Cour de cassation, 29 novembre 1988. 87-12.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.248
Date de décision :
29 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques G..., demeurant ... à Argentan (Orne), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SOCINOR,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... à L'Aigle (Orne), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme PIRON,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. F..., Y..., C..., B..., X..., D...
E..., M. Plantard, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Foussard, avocat de M. G... ès qualités, de Me Roger, avocat de M. A... ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 janvier 1987), que, par acte notarié du 30 septembre 1980, M. A..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Piron, a vendu à la société SOCINOR un immeuble pour un prix payable en plusieurs versements ; que, le 22 décembre 1982, la société SOCINOR a été mise en règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, avec M. G... comme syndic ; que, par assignation du 31 décembre 1983, le syndic A... a demandé la résolution de la vente, le prix convenu n'ayant pas été intégralement versé ; que le tribunal, par jugement du 17 avril 1984, a déclaré l'action irrecevable au motif que M. A... n'avait pas produit au passif de la liquidation des biens de la société SOCINOR ; que M. A..., qui a interjeté appel, a été relevé, par un jugement du 28 janvier 1985, de la forclusion qu'il avait encourue et admis au passif pour un certain montant en attendant la décision à intervenir sur la résolution de la vente ; que, par ordonnance du juge-commissaire du 31 octobre 1985, M. A... a été autorisé à donner son consentement à la vente de l'immeuble par le syndic G... au profit d'un tiers, étant précisé que le prix serait consigné entre les mains d'un séquestre en attendant qu'il soit statué sur le litige opposant les syndics sur la propriété de l'immeuble ; que l'acte de vente a été passé le 31 janvier 1986, pour un prix supérieur à celui convenu dans l'acte du 30 septembre 1980 ; que M. A... est intervenu à l'acte du 31 janvier 1986 afin que les droits du tiers acquéreur ne puissent être remis en cause ; que le syndic G... a soutenu devant la cour d'appel qu'il était encore en droit de poursuivre l'exécution du contrat en application de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, étant précisé qu'il offrait de régler à M. A... ès qualités le reliquat encore dû sur le prix de la première vente ; que la cour d'appel, après avoir relevé que le syndic G... n'avait pas donné suite à la demande que lui avait adressée M. A... de poursuivre l'exécution du contrat, a prononcé la résolution, aux torts de
l'acheteur, de la vente conclue le 30 septembre 1980 et a débouté M. G... de ses prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. G... ès qualités fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. A..., ayant accepté que l'immeuble fût vendu par M. G... à un tiers, avait nécessairement renoncé à son action en résolution ; que l'action engagée par M. A..., qui ne pouvait par suite avoir qu'un but indemnitaire, était soumise à la règle de la suspension des poursuites et à la procédure de vérification des créances ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1137, 1147, 1184 du Code civil, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles il était intervenu à la vente consentie par M. G... à un tiers, M. A... n'exerçait pas une action à caractère indemnitaire soumise à la règle de la suspension des poursuites et à la procédure de vérification des créances ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1137, 1147, 1184 du Code civil, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, enfin, que l'admission provisionnelle de la créance ne pouvait avoir pour effet de rendre recevable l'action introduite, au mépris de la règle de suspension des poursuites individuelles, après l'ouverture de la procédure d'apurement ; qu'elle autorisait seulement le tribunal de commerce, saisi en application des articles 48 et 52, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967, à statuer sur la créance admise par provision ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1137, 1147, 1184 du Code civil, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, 48 et 52 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel, effectuant la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a relevé que l'action introduite par le syndic A... tendait au prononcé de la résolution de la vente de l'immeuble conclue en 1980 et en a déduit à bon droit, abstraction faite du motif surabondant qui est invoqué à la troisième branche, qu'une telle demande n'était pas subordonnée à l'admission d'une créance du syndic A..., ès qualités, au passif de la liquidation des biens de la société SOCINOR ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen est dépourvu de tout fondement en chacune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que M. A... avait consenti à la vente de l'immeuble par M. G... à un tiers le 31 janvier 1986 et s'était interdit tout recours contre le sous-acquéreur ; qu'ainsi, M. A... avait implicitement mais nécessairement reconcé à poursuivre la résolution de la vente du 30 septembre 1980 et ne pouvait, le cas échéant, exercer un recours indemnitaire ; qu'en prononçant néanmoins la résolution de la vente, la cour d'appel, qui a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences en résultant légalement, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil et alors que, d'autre part, la cour d'appel devait rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles il était intervenu à la vente consentie par M. G... à un tiers, M. A... n'avait pas renoncé à demander l'anéantissement de la vente du 30 septembre 1980, cette sanction ne pouvant plus, par suite, être prononcée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a constaté que M. A... ès qualités n'avait accepté de donner son accord à la seconde vente que dans la mesure où étaient réservés ses droits dans ses rapports avec M. G..., ès qualités ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen est dépourvu de tout fondement en chacune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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