Cour de cassation, 09 novembre 2010. 09-70.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.780
Date de décision :
9 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les actes de vente n'avaient pu être régularisés en raison du refus des époux X... qui n'étaient pas fondés à exiger l'insertion d'une clause aux termes de laquelle ils étaient "contraints par la loi sans pour autant renoncer à exercer les recours contre la décision de préemption", alors qu'était légitime la demande de la SAFER tendant à faire mentionner dans l'acte la réitération par le preneur à bail du non exercice de son droit de préemption, la cour d'appel, qui a pu, sans dénaturation, en déduire que l'absence de régularisation était imputable aux vendeurs et ne pouvait dès lors entraîner l'annulation de la déclaration de préemption de la SAFER, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société PIM participations, le GFA des Côteaux et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PIM participations, le GFA des Côteaux et les époux X... à payer, ensemble, à la SAFER d'Auvergne la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société PIM participations, du GFA des Côteaux et des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Pim participations, du GFA des Côteaux et des époux X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir , par confirmation du jugement entrepris, déclaré valables les deux déclarations de préemption de la SAFER D'AUVERGNE en date du 1er février 2006, sur les propriétés des époux X... et du GFA DES COTEAUX ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 412-8 du Code rural, en cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, 15 jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet ; que le 5 mai 2006, les époux X... et le GFA DE COTEAUX ont régulièrement mis en demeure la SAFER d'AUVERGNE d'avoir à réaliser les actes authentiques de vente de biens préemptés, en application dudit texte, qui était expressément rappelé à l'acte ; qu'il est établi et non contesté que le délai de 15 jours est expiré sans que les parties aient signé les actes authentiques de vente ; que la SAFER D'AUVERGNE et les époux X..., agissant tant en nom personnel qu'aux droits du GFA des COTEAUX, s'accusent mutuellement d'avoir paralysé l'intervention d'un acte authentique par des demandes illégitimes ; que les vendeurs incriminent tout spécialement la volonté de la SAFER pour que le fermier, à savoir l'EARL DES PETITES LOGES, intervienne aux actes afin de réitérer sa renonciation à l'exercice de son droit de préemption, exigence à laquelle ils ont refusé de céder, à bon droit selon eux ; qu'il ressort du dossier que les époux X... et la SAFER ont été convoqués par courrier simple, le 28 mars 2006, pour signer l'acte authentique en l'étude du notaire, le 6 avril 2006 ; que ce jour-là, les parties n'ont pas accepté de régulariser l'acte de vente et qu'une nouvelle convocation est intervenue, cette fois par lettre recommandée avec accusé de réception, pour le mardi 25 avril 2006 ; que le notaire a relaté, dans le procès-verbal de difficultés qu'il a dressé, que les époux X... avaient, dans chacun des deux actes, demandé la reprise intégrale d'une clause particulière selon laquelle ils signaient le document, contraints par la loi, contestant la validité de la préemption et avaient en outre exigé que soient retirées les mentions relatives à la réitération, par le fermier, de sa renonciation au droit de préemption accordé par le code rural ; que le 16 mai 2006, est intervenu, pour chaque acte, un nouveau procès-verbal de difficultés , rapportant qu'au moment de la lecture du paragraphe concernant l'intervention du preneur en place, le vendeur avait fait opposition et demandé sa suppression ; que toutes les pièces au dossier établissent la volonté de la SAFER d'AUVERGNE de faire procéder aux formalités prescrites, faisant convoquer puis reconvoquer les partis dans les délais, en sorte que la carence n'est pas de son fait et ne pourrait lui être imputée qu'en cas de résistance raisonnable à une clause exorbitante, mettant en cause les intérêts légitimes du vendeur ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les époux X... n'étaient pas fondés à imposer une clause particulière dans les actes, faisant état de la contrainte légale qu'ils subissaient et ont refusé à tort la réitération de la renonciation du fermier à son droit de préemption, ce qui était parfaitement légitime dans un but de sécurité juridique, même si une première renonciation était déjà intervenue ; que l'obstruction faite, y compris en ce qui concerne le fermier, n'avait pas pour cause un souci de protection mais seulement une volonté de nuire ; que l'article L. 412-8 alinéa 4 du code rural n'a pour but que de sanctionner la carence du titulaire de la préemption ou son peu d'empressement dans l'exercice de son droit ; qu'en l'espèce, aucune carence de ce type ne peut être imputée à la SAFER D'AUVERGNE, qui avait même consigné les fonds dans la prévision de la réalisation de l'acte authentique ; que le tribunal a justement ordonné , sous une astreinte adéquate, la régularisation en la forme authentique ;
ET ENCORE AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'il ressort de quatre procès-verbaux de difficultés établis les 25 avril et 16 mai 2006 par Me Z... que si les actes de vente n'ont toujours pas été régularisés par acte authentique, c'est en raison du double refus des époux X..., tant personnellement qu'en leur qualité d'associés du GFA DES COTEAUX, de signer lesdits actes aux motifs suivants : -la non-insertion dans les actes de vente de la mention suivante : «il est précisé que les vendeurs signent les présents actes contraints par la loi sans pour autant renoncer à exercer les recours contre la décision de préemption de la SAFER dont ils contestent la validité» ; -le refus par la SAFER de retirer de l'acte de vente le paragraphe relatif à la réitération par l'EARL DES PETITES LOGES de la renonciation à son droit de préemption en sa qualité de fermier titulaire d'un bail rural sur les terres, objet des ventes ; que s'agissant du premier motif, les époux X... n'étaient pas fondés à imposer une telle clause dans un acte authentique qui ne constituait que la simple confirmation de la vente qui était parfaite dès l'acceptation pure et simple par la SAFER de la notification qui lui avait été adressée ; qu'en ce qui concerne le second motif, il était légitime tant pour la SAFER que pour le notaire rédacteur des actes de vente de mentionner expressément la réitération par l'EARL DES PETITES LOGES du non-exercice de son droit de préemption, intention qu'elle avait déjà manifestée par lettre adressée au notaire, Maître Z..., le 8 décembre 2005, et qui constituait une condition de l'exercice de son droit de préemption par la SAFER en application de l'article l. 143-6 du Code rural ; que les exigences des époux X... étant illégitimes, il ne peut être fait grief à la SAFER de ne pas avoir signé les actes authentiques de vente dans les deux mois des mises en demeure adressées qui lui ont été adresses le 5 mai 2006 tant par les époux X... que par le GFA DES COTEAUX ; que l'absence de régularisation des actes de vente est bien imputable aux vendeurs et ne saurait dès lors entraîner l'annulation de la déclaration de préemption de la SAFER ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 412-8 du Code rural auquel renvoie l'article L. 143-8 du même Code, en cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire-vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet ; que l'action en nullité appartient au propriétaire-vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la SAFER avait été mise en demeure de réaliser l'acte authentique, par un acte extrajudiciaire qui ne comportait aucune restriction de nature à justifier le retard opposé par la SAFER à signer l'acte et se référait aux seules clauses et conditions notifiées par le notaire le 8 décembre 2005, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant pour statuer comme elle l'a fait tant par ses propres motifs que par ceux adoptés des premiers juges, que les époux X... avaient refusé à tort l'insertion dans l'acte de vente exigé par la SAFER de la réitération de la renonciation du fermier à son droit de préemption, ce qui était parfaitement légitime dans un but de sécurité juridique même si une première renonciation était déjà intervenue, de sorte que l'obstruction faite y compris en ce qui concerne le fermier, n'avait pas pour cause un souci de protection, mais seulement une volonté de nuire et qu'aucune carence ne pouvait être imputée à la SAFER, la Cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des articles ci-dessus visés ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'exercice d'un droit ne peut constituer une faute que lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, et en retenant que les époux X... avaient fait obstruction à la vente et que cette obstruction concernant le fermier avait seulement pour cause une intention de nuire, sans même caractériser ni la mauvaise foi, ni l'intention dolosive, ni même la volonté des époux X... de causer un préjudice à la SAFER, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-8 du Code rural et 1382 du Code civil ;
ALORS , ENFIN, QU'en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs des mises en demeure du 5 mai 2006, lesquelles ne contenaient aucune référence à une quelconque clause particulière imposant au notaire «de faire état de la contrainte légale» que les époux X... et le GFA DES COTEAUX, vendeurs, subissaient ; que dès lors, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
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