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Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-11.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.339

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Isaac X..., 2°) Madame Victorine X..., épouse de Monsieur X..., demeurant tous deux à Garges Les Gonesse (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1985 par le tribunal d'instance de Gonesse au profit de Madame Mathilde Y... A... NGHIA, demeurant à Garges Les Gonesse (Val-d'Oise), appartement n° 20 rez-de-chaussée, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussance, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... Thien Nghia ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme Z... Thien Nghia, imputant des dégâts causés à la porte de l'appartement dont elle est locataire aux agissements de ses voisins, les époux X..., a assigné ceux-ci en réparation de ce dommage ; Attendu que, pour mettre ces dégâts à la charge des époux X..., le jugement se borne à énoncer qu'il ressort des débats et des pièces produites que ces dégradations sont à imputer à M. et Mme X... ; Qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le secon moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'Ecouen ; Condamne Mme Y... Thien Nghia, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Gonesse, en marge ou à la suite du jugement annulé annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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