Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 29E
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 23/06734
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDIR
AFFAIRE :
[M] [U]
C/
Consorts [U]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 par le Juge de la mise en état de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/01737
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Dominique DOLSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Me Dominique DOLSA, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
Me Marion MASSON de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat - barreau d'ESSONNE
APPELANT
****************
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 17]
Défaillante
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 22]
Défaillante
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 20]
Défaillant
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 21]
Défaillant
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 24]
de nationalité Française
CCAS
[Adresse 15]
[Localité 18]
Défaillante
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 19]
Défaillant
Madame [B] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1952 à AU MAROC
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 22]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [U] est décédé le [Date décès 10] 2020 au Maroc, laissant pour lui succéder huit héritiers :
- Mme [B] [N], épouse [U], sa conjointe survivante,
- M. [A] [U], son fils,
- Mme [E] [U], sa fille,
- M. [M] [U], son fils,
- Mme [C] [U], sa fille,
- Mme [V] [U], sa fille,
- M. [D] [U], son fils,
- M. [K] [U], son fils.
Il dépend de la succession un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 22] (Val d'Oise). M. [M] [U] souhaite sortir de l'indivision.
Par actes d'huissier de justice des 17, 23 et 24 février 2022, M. [M] [U] a fait assigner Mme [C] [U], Mme [V] [U], M. [D] [U], M. [K] [U], M. [A] [U], Mme [E] [U], Mme [B] [N], épouse [U] (ci-après, autrement nommé, les 'consorts [U]') devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir procéder à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [U].
Les consorts [U] ont saisi le juge de la mise en état de ce tribunal, le 11 mai 2023, d'un incident tendant à la nullité des assignations qui leur ont été délivrées par M. [M] [U] ainsi qu'à l'irrecevabilité des assignations ainsi délivrées par application des dispositions des articles 1360 et 126 du code de procédure civile.
Par une ordonnance d'incident rendue le 20 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté [V] [U], [D] [U], [K] [U], [A] [U], [E] [U], [B] [N], épouse [U], de leurs demandes de nullité des assignations délivrées le 24 février 2022,
- dit que l'assignation délivrée par M. [M] [U] à [C] [U], [V] [U], [D] [U], [K] [U], [A] [U], [E] [U], et [B] [N] épouse [U] est irrecevable sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, faute de justification des diligences pour parvenir à un partage amiable,
- condamné M. [M] [U] à verser à [V] [U], [D] [U], [K] [U], [A] [U], [E] [U], et [B] [N] épouse [U], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée par le greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 septembre 2023, M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision à l'encontre des consorts [U].
Par d'uniques conclusions notifiées le 29 octobre 2023, M. [M] [U] demande à la cour, au visa des articles 1360, 565 et 566 du code de procédure civile ainsi que 700 du même code, de :
- Infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 20 juillet 2023 en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevable l'assignation délivrée par M. [M] [U] à ses cohéritiers,
* condamné M. [M] [U] à verser à [V] [U], [D] [U], [K] [U], [A] [U], [E] [U], et [B] [N], épouse [U], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
statuant à nouveau,
- Constater qu'il a effectué des démarches amiables préalables à toute assignation au fond, à l'égard de l'ensemble de ses cohéritiers, et en justifie,
- Débouter [V] [U], [D] [U], [K] [U], [A] [U], [E] [U], [B] [N], épouse [U], de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer recevable l'assignation délivrée par M. [M] [U] le 24 février 2022 à l'ensemble de ses cohéritiers.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées aux intimés :
- à Mme [C] [U] le 20 octobre 2023 (dépôt à l'étude),
- à Mme [V] [U] le 25 octobre 2023 (dépôt à l'étude),
- à M. [D] [U] le 20 octobre 2023 (dépôt à l'étude),
- à M. [K] [U] le 23 octobre 2023 (remise à personne),
- à Mme [E] [U] le 24 octobre 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses),
- à M. [A] [U] le 26 octobre 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses),
- à Mme [B] [N] épouse [U] le 25 octobre 2023 (dépôt à l'étude).
Les intimés n'ont pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Seules les dispositions de l'ordonnance qui déclarent irrecevables les assignations délivrées par M. [M] [U] aux consorts [U] sont querellées.
Sur l'irrecevabilité de ces assignations
Se fondant sur les dispositions des articles 789, 1360 et 126 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a relevé que si M. [M] [U] indiquait avoir envoyé des lettres recommandées avec accusé de réception aux défendeurs leur demandant de bien vouloir procéder à un partage amiable, en revanche tant ces envois que leurs retours sur lesquels il était mentionné 'non réclamé' ne figuraient dans les productions du demandeur (ni mentionnés sur le bordereau ni produits). Au surplus, il a constaté que le conjoint survivant n'avait pas été destinataire de ce courrier alors que, résident dans le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 22], elle aurait été en mesure d'informer ses enfants de la délivrance de l'assignation. Il observait encore qu'aucun notaire n'avait été mandaté et qu'aucune diligence préalable à l'assignation devant le tribunal n'était justifiée.
' Moyens de M. [M] [U]
M. [M] [U] admet que les lettres recommandées avec accusé de réception adressées par son conseil à ses adversaires, avant toute assignation au fond, aux fins d'aboutir à un partage amiable n'ont pas été produites au juge de la mise en état.
Il produit des pièces (11 à 17) qui, selon lui, démontrent que les dispositions susvisées ont été respectées de sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être infirmée.
' Appréciation de la cour
L'article 1360 du code de procédure civile dispose que (souligné par la cour) 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
Le partage judiciaire n'étant que subsidiaire, les copartageants ne peuvent recourir à cette forme de partage que s'ils ont, préalablement, tenté de procéder à un partage amiable de l'indivision.
Il revient dès lors à M. [M] [U] de rapporter la preuve objective de la tentative de partage amiable (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.655, Bull. 2017, I, n° 7), laquelle ne peut se borner à proposer une réunion entre les parties. L'existence d'un conflit avéré entre les indivisaires ne les dispense pas de démontrer qu'un partage amiable a été tenté par les parties avant de saisir le tribunal judiciaire d'une action en partage judiciaire (même arrêt).
En l'espèce, les éléments produits par M. [M] [U] à hauteur de cour ne suffisent pas à justifier le respect des prescriptions de l'article 1360 du code civil.
M. [M] [U] démontre que son avocat a adressé des lettres, d'une seule page, à l'ensemble des copartageants, dont la teneur, identique (même celle adressée à [B] [N] épouse [U], la conjointe survivante du de cujus), est la suivante :
'Je vous prie de noter que je viens d'être saisie par votre frère, M. [M] [U], du dossier de compte, liquidation et partage de la succession de votre père.
Mon client souhaite que cette succession qui porte sur l'immeuble situé à [Localité 22], soit liquidée.
Il n'est pas opposé à ce que l'un d'entre vous puisse conserver cet immeuble et qu'il puisse ainsi percevoir les parts qui lui reviennent, à savoir 14 parts sur l'ensemble de la succession.
J'attire votre attention sur le fait que depuis le décès de votre père, vous semblez occuper cet immeuble et que vous serez donc redevable envers la succession d'une indemnité d'occupation.
Par ailleurs, il semblerait que des parkings soient loués à des particuliers et qu'il y a donc une gestion des loyers également à prévoir'.
Il ne résulte nullement de ces lettres que des diligences ont été entreprises, concrètement, pour parvenir à un partage amiable. Ainsi, non seulement il n'apparaît pas qu'une réunion a été organisée entre les co partageants pour parvenir à un tel partage, ce qui aurait été insuffisant en tout état de cause au regard des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, mais aucun élément ne vient confirmer ou corroborer l'existence de diligences entreprises par cet avocat, un notaire, l'un des copartageants, subséquentes dans le but de trouver un accord amiable en vue du partage successoral.
L'ordonnance sera dès lors confirmée.
Sur les mesures accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [U], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME l'ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,