Cour de cassation, 09 septembre 2014. 13-20.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.092
Date de décision :
9 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Sorepack ne rapportait pas la preuve de désordres postérieurs au jugement du 20 avril 2010, rendant les lieux impropres à leur destination, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sorepack, la condamne à payer à Mme Y... épouse X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Sorepack
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Reims qui avait débouté la société SOREPACK, locataire, de ses demandes de résiliation du bail et d'indemnisation dirigées contre Mme X..., bailleresse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SOREPACK soutient que le bailleur a gravement manqué à ses obligations en ne réalisant pas les réparations sur la couverture et en omettant de remplacer les menuiseries extérieures et les dalles du faux plafond, et ce en dépôt des obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce du 20 avril 2004 (sic) ; il ressort de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; il appartient à la société SOREPACK de rapporter la preuve qu'entre la date du jugement et la date de son déménagement, soit au printemps 2011, le trouble dans sa jouissance des lieux a demeuré et que notamment la persistance des fuites d'eau l'a amenée à limiter, voire à réduire son activité ; ainsi que l'a justement constaté le premier juge, la société SOREPACK est défaillante dans l'administration de cette preuve, les justificatifs produits à l'appui de sa demande étant en effet antérieurs à la date du jugement prononcé par la juridiction consulaire ; il convient donc de rejeter le moyen pris du non-respect par le bailleur de son obligation d'effectuer pendant la durée du bail toutes réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives, et de rejeter la demande d'expertise formée par le bailleur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal de commerce de Reims a, dans un litige opposant les parties, condamné après expertise la SCI à effectuer des travaux de réparation sur la couverture du fait de fuites en couverture, de menuiserie, le vitrage n'étant pas étanche, de réparation des dalles du faux plafond, du fait de ces fuites ; le tribunal a cependant précisé, reprenant les affirmations de l'expert judiciaire, que la société SOREPACK n'avait pas subi de préjudice de jouissance et qu'aucun désordre n'était urgent pour la débouter de sa demande de dommages et intérêts et a précisé que la SCI ne démontrait pas que sa locataire était défaillante dans son obligation d'entretien des lieux pour débouter également la propriétaire de sa demande ; ce jugement est aujourd'hui définitif ; la SCI soutient avoir effectué les travaux nécessaires, ce qui ne peut être constaté au vu des pièces présentées par elle, puisque les preuves qu'elle fournit sont antérieures au dépôt du rapport de l'expert, qui avait constaté les désordres ; cependant, la société SOREPACK n'établit pas que, depuis ledit jugement, la situation se serait dégradée et que la jouissance des lieux aurait été affectée par les fuites d'eau, ni que l'activité aurait dû être limitée ou interrompue puisque les pièces produites à l'appui de sa demande sont également toutes antérieures au jugement du 20 avril 2010, qu'il s'agisse du procès-verbal de constat de Me Z... du 12 mai 2009, du courrier d'un salarié du 2 juin 2009, du courrier de la société FRAISNOR du 14 février 2011, qui relate une visite du 15 juin 2009, ou du dépannage de l'éclairage daté du 15 juin 2009 ; ainsi, faute de rapporter la preuve de désordres rendant les lieux impropres à leur destination, la société SOREPACK sera déboutée de sa demande en résiliation du bail aux torts de la bailleresse ;
ALORS QUE le débiteur d'une obligation doit prouver l'avoir exécutée ; qu'il appartenait donc à Mme X... de démontrer avoir réalisé les travaux mis à sa charge par le jugement du tribunal de commerce, sauf à ce qu'il soit considéré que les inconvénients constatés pour la société SOREPACK avant ce jugement avaient continué ; qu'en reprochant à cette dernière de ne pas prouver la persistance de son préjudice, quand il appartenait préalablement à Mme X... de démontrer le respect de ses obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.
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