Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08422 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 18/00457
APPELANTE
S.A.R.L. [J] LEVAGE prise en la personne de son Gérant, Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
INTIME
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
La société [J] levage exerce une activité de location et location bail de machines et équipements pour la construction et notamment la location de grues avec chauffeur.
M. [W] [S], né en 1989, a été engagé par la société [J] levage, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2012 en qualité de chauffeur-pilote de grue mobile et bras de grue.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention de plaisance et activités connexes.
Le contrat de travail a pris fin le 30 août 2016, dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
A la date de sortie des effectifs du salarié, la société [J] levage occupait à titre habituel plus de dix salariés.
M. [S] a saisi le 27 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau, aux fins de voir condamner la société [J] levage à lui verser les sommes suivantes :
* 6.425,27 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur l'année 2015,
* 642,52 euros d'indemnité de congés payés afférents,
* 6.126,29 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur l'année 2016,
* 612,62 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.749,20 euros au titre des contreparties obligatoires en repos pour l'année 2015,
* 174,92 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.472,06 euros au titre des contreparties obligatoires en repos pour l'année 2016,
* 147,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 13.975,80 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il demandait enfin d'ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, enfin de condamner la société [J] levage aux entiers dépens.
La société [J] levage a, quant à elle, demandé de débouter M. [W] [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- condamné la société [J] levage à payer à M. [W] [S] les sommes suivantes :
* 6.273,62 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2015, et 627,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5.949,43 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2016 et 594,94 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1.672,67 euros brut à titre de repos compensateur dû en raison du dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires en 2015, et 167,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.472,06 euros brut de repos compensateur dû en raison du dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires en 2016 et 147,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la société [J] levage de remettre à M. [W] [S] un bulletin de paie conforme au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamnéla société [J] levage à payer à M. [W] [S] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [J] levage aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 9 décembre 2020, la société [J] levage a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 novembre 2020. La procédure a été enregistrée sous le numéro 20/8422.
Par déclaration du 16 décembre 2020, M. [S] a interjeté appel. La procédure a été enregistrée sous le numéro 21/230.
Par ordonnance du 1er avril 2021, la jonction des deux procédures sous le numéro 20/8422 a été ordonnée.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2023, la société [J] levage demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [W] [S] et prie la cour de le débouter de toutes ses demandes. Elle sollicite l'allocation de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimé aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2023, M. [W] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement seulement sur les rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur pour l'année 2015 et en ce qu'il a été débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il prie la cour, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la société [J] levage à lui verser les sommes suivantes :
* 6.465,80 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur l'année 2015, et 646,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 6.126,29 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur l'année 2016, et 612,62 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.924,12 euros au titre des contreparties obligatoires en repos pour l'année 2015,
* 19.527,96 euros de façon principale, et 13.975,80 euros de façon subsidiaire, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Il sollicite également qu'il soit ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir, d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, de condamner la société [J] levage aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [S] sollicite la condamnation de la société Graitec France à lui payer des rappels de salaire pour heures supplémentaires de 6 485,80 euros pour 2015 et de 6 126,29 euros pour 2016. Il impute ce temps de travail supplémentaire à l'obligation dans laquelle il se trouvait de passer par le dépôt de l'entreprise en début de journée et à la fin de la journée de travail pour récupérer les engins de chantier le matin ou les ramener ensuite. Ce temps était d'autant plus long selon lui qu'eu égard à la taille des véhicules il était astreint à des limitations de vitesse, les axes autoroutiers lui étaient interdits et il était ralenti par les embouteillages en début et en fin de journée. Il estime ses temps de trajet quotidiens à deux heures par jour en moyenne. Il reproche à la société Graitec France d'avoir rémunéré les heures supplémentaires par des primes exceptionnelles.
La société Graitec France soulève la prescription des demandes relatives à des temps de trajet antérieurs de plus de trois ans à la saisine du conseil des prud'hommes le 28 avril 2018, conteste le passage du salarié par le dépôt pour se rendre au chantier ou en revenir, soutenant qu'il faisait directement le trajet entre son domicile et le chantier, qu'il lui était prêté souvent une voiture pour ce faire, que les temps de trajet soi disant effectué sont surévalués, que les heures revendiquées ne sont pas étayées si ce n'est par des appréciations forfaitaires par jour, et non par semaine. Elle souligne que les horaires prétendus sont contredits par les fiches de suivi et les bons de location. Enfin l'employeur observe que les salariés bénéficiaient de temps de repos pour rattraper les éventuelles heures supplémentaires et que le salarié ne tient pas compte de ce que son salaire incluait 4 heures supplémentaires par semaine, puisqu'il était payé sur la base de 39 heures hebdomadaires et qu'il se trouve rémunéré en sus, selon ses bulletins de paie, de certaines heures supplémentaires.
Sur ce
Aux termes de l'art L 3245-1 du Code du travail l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
Dés lors que la rupture remonte au 30 août 2016 et que la conseil des prud'hommes a été saisi le 27 avril 2018, les salaires postérieurs au 30 août 2013 ne sont pas prescrits.
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Le salarié fournit un tableau de ses heures supplémentaires sous la forme d'un relevé de ses temps de trajet jour par jour.
Ceci constitue un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
L'employeur produit cependant 14 attestations d'employés de la société, essentiellement grutiers comme M. [S], qui rapportent que ceux-ci et en particulier M. [S] rentraient chez eux avec leurs grues, sans passer par le dépôt et que toutes leurs heures supplémentaires leur étaient normalement payées.
Certes, M. [S] produit une attestation en sens contraire émanant de M. [P] datée du 4 janvier 2020, selon laquelle son employeur lui a dicté son attestation précédente du 19 juin 2018 allant dans le mêmes sens que celles précitées de ses collègues. Cependant ce témoignage doit être écarté, sachant que M. [P] a été licencié entre ses deux attestations par lettre du 25 octobre 2018 pour avoir conduit sa grue sous l'empire de stupéfiants.
Des contraventions démontrent que l'intéressé s'est stationné près de chez lui avec sa grue et qu'il conduisait avec celle-ci sur l'autoroute.
Un avertissement du 3 octobre 2015 établit que le 24 septembre 2015, M. [S] est rentré chez lui avec sa grue en empruntant l'autoroute après avoir quitté le chantier à 12 heures 30, alors que le tableau du salarié indique 3 heures supplémentaires ce jour là.
Contrairement à ce que soutient le salarié, les heures supplémentaires n'étaient pas rémunérées par des primes exceptionnelles, puisqu'ainsi que le rappellent trois autres attestations, les primes étaient fonction du tonnage de la grue utilisée, de l'assiduité et de la ponctualité. Ceci explique s'agissant notamment de M. [S], la grande variation du montant de ces primes d'un mois sur l'autre, alors que le tableau de calcul de la rémunération des heures supplémentaires établi par le salarié laisse transparaître une grande régularité.
Les fiches de suivi remplies par le salarié lui-même et les bulletins de location des grues comprennent des contradictions avec son relevé de temps de transport.
Les photograhies de véhicule au dépôt prises à une date indéterminée et postérieures au départ du salarié et relatives à des grues de catégorie 2 non conduites par M. [S] selon l'employeur, ne signifient pas que le salarié se rendait au dépôt tous les jours pour se rendre sur les chantiers et les ramener ensuite.
Par ailleurs le décompte du salarié fait abstraction des vendredis après-midi où, selon les attestations produites par la société Graitec France, l'employeur autorisait les salariés à rentrer chez eux quand le chantier était fini.
Il est ainsi établi que le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires, en dehors de celles comprise dans la rémunération de base du salarié fixée pour 39 heures.
Il sera donc débouté de ses demandes de rappel de salaire à ce titre, d'indemnité de repos compensateur et d'indemnité de travail dissimulé et de délivrance d'un bulletin de paie.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles.
Pour le même motif, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement déféré sauf sur la demande d'indemnité de travail dissimulé et sur la demande de la société [J] Levage au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau ;
REJETTE les demandes de M. [S] en paiement d'heures supplémentaires pour 2015 et 2016, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité de travail dissimulé, d'indemnité de repos compensateur, d'indemnité de congés payés y afférents, et d'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE M. [S] aux dépens ;
Y ajoutant ;
REJETTE la demande de délivrance d'un bulletin de paie ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président de chambre