Texte intégral
Arrêt N°23/
SP
R.G : N° RG 22/00013 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FUYS
[P]
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. [V]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 02 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 05 JANVIER 2022 rg n°: 2021JC0159
APPELANTS :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Robert FERDINAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [J] [N] [E] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Robert FERDINAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. HIROU représentée par Maître Laurent HIROU
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 15 février 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 avril 2023 prorogé par avis au 10 mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
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LA COUR
Par jugement en date du 9 septembre 2009, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a arrêté le plan de redressement de M. [T] [A] [P] exerçant sous le nom commercial Ferronnerie Fock Lapp Patrick.
Par jugement en date du 26 janvier 2011, ce même tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. [P], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2010 et désigné Me Christophe Piec en qualité de liquidateur.
Suivant ordonnance en date du 18 juin 2015, le juge-commissaire a autorisé la vente par adjudication judiciaire d'une parcelle de terrain et d'une maison d'habitation situé [Adresse 2] cadastrée section [Cadastre 11] d'une contenance de 8 ares et 44 centiares avec une mise à prix fixée à 500.000 euros, avec possibilité de baisse du quart en cas d'absence d'enchères.
A l'audience du 12 novembre 2015, le juge de l'exécution immobilière a constaté la carence d'enchères.
Suivant ordonnance en date du 28 juin 2016, le juge-commissaire a autorisé la vente par adjudication judiciaire de ce même immeuble avec une mise à prix fixée à 150.000 euros avec possibilité de baisse du quart en cas d'absence d'enchères.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance.
Suivant jugement en date du 22 septembre 2016, le bien a été adjugé à Mme [O] [C] et M. [T] [X] [H] au prix de 155.000 euros.
Par arrêt en date du 3 janvier 2017, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a infirmé l'ordonnance du 28 avril 2016 et autorisé la vente par adjudication judiciaire du bien sur la mise à prix de 350.000 euros avec possibilité de baisse du quart en cas d'absence d'enchères.
Par jugement en date du 22 février 2018, le juge de l'exécution immobilier a constaté la nullité de la vente intervenue le 22 septembre 2016 et du jugement d'adjudication du même jour et dit que la vente forcée aura lieu le 26 avril 2018.
Suivant ordonnance en date du 18 octobre 2018, le juge-commissaire a autorisé la vente par adjudication judiciaire de ce même bien selon une mise à prix fixée à 200.000 euros avec possibilité de baisse du quart en cas d'absence d'enchères.
Suivant jugement en date du 28 mars 2019, le bien a été adjugé à M. [T] [Y] [S] et son épouse Mme [M] [F] [G] au prix de 156.000 euros.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-autorisé la vente par adjudication judiciaire de l'immeuble des biens suivants:
. Lot numéro 1 : un bien figurant au cadastre de la commune de [Localité 12] sous la référence [Cadastre 9], situé lieudit [Adresse 5], d'une contenance de 8a 44ca, sur la mise à prix de 200.000 euros
. Lot numéro 2 : un bien figurant au cadastre de la commune de [Localité 12] sous la référence [Cadastre 10], situé lieudit [Adresse 3], d'une contenance de 3a 1ca, sur la mise à prix de 6.000 euros
-dit que la vente se tiendra sous le ministère de Maître Anne-Sophie Adam De Villers avocat, à qui il appartiendra d'effectuer les diligences relatives au droit de préemption concernant le bien
-dit que les frais en résultant seront à la charge de l'acquéreur
-dit que les autres conditions essentielles de la vente sont celles du droit commun
-dit que la vente du bien interviendra en l'état et que l'acquéreur devra faire son affaire personnelle de la situation d'urbanisme sur laquelle il lui appartiendra de se renseigner notamment au regard de l'empiétement de la terrasse arrière
-dit que des publicités annonçant la vente devront intervenir par voie de presse dans le JIR et le Quotidien
-dit qu'une visite du bien interviendra dans les 10 jours qui précéderont la vente et qu'un huissier pourra pénétrer dans les lieux pour dresser procès-verbal de description
-dit qu'il devra être satisfait aux formalités prévues en matière de publicité foncière
-dit que le montant de l'adjudication devra être remis par l'avocat au liquidateur qui procédera à sa répartition conformément aux dispositions légales
-dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe au liquidateur, à son conseil, au débiteur, à son conseil, et à Mme [J] [E] épouse [P] [Adresse 1]
-laissé les dépens à la charge de la procédure dont rais et taxe de 81,16 euros.
Par déclaration au greffe en date du 5 janvier 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 14 mars 2022.
M. et Mme [P] ont déposé leurs premières conclusions d'appel par RPVA le 14 mars 2022.
M. [P] a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la SELARL Hirou, ès qualité de liquidateur, par acte du 18 mars 2022 (remise à personne morale).
La SELARL Hirou, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] [P], (le liquidateur) s'est constituée par acte du 18 mars 2022.
Le liquidateur a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 12 avril 2022.
La clôture est intervenue le 9 novembre 2022.
* * *
Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
-infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions
Et statuant de nouveau
-déclarer la SELARL Hirou à payer la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la SELARL Hirou aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Robert Ferdinand pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2022, le liquidateur demande à la cour, au visa de l'article L642-18 du code de commerce, de :
-débouter M. et Mme [P] de leur appel comme infondé en droit
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise
-condamner M. et Mme [P] à payer à la SELARL Hirou prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation de M. [P] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens.
* * *
Par un message adressé aux parties par RPVA le 28 mars 2023 : la cour les a invitées « à présenter leurs observations sous quinzaine sur l'absence de demande formulée dans le dispositif des dernières conclusions des appelants, relative à l'adjudication, et sur les conséquences de cette omission au visa de l'article 954 du code de procédure civile. »
* * *
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954 (modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017) :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Il en ressort que :
-la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre
-la cour n'a à statuer que sur les prétentions des parties récapitulées au dispositif de leurs écritures.
Aux termes de l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure, et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
En l'espèce, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 3 février 2020.
Si le dispositif de leurs premières conclusions et celles du 14 mars 2022 contiennent une demande d'infirmation de l'ordonnance querellée, elles ne contiennent aucune demande autre que celle portant sur les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
M. et Mme [P] succombant, il convient de les condamner aux dépens d'appel et de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du liquidateur, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2.000 euros pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 décembre 2021 par le juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
DEBOUTE M. [T] [A] [P] et Mme [J] [N] [E] épouse [P] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [T] [A] [P] et Mme [J] [N] [E] épouse [P] à payer à la SELARL Hirou ès qualités de liquidateur de M. [T] [A] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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