Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-15.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.179
Date de décision :
8 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Y..., maître-pâtissier-confiseur, demeurant à Metz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Névio A..., demeurant à Metz (Moselle), ... ; 2°) Madame Yvette, Anna Z... née ROBERT, commerçante, demeurant à Metz (Moselle), ... ; 3°) La SCP PATIN société charbonnière et pétrolière PATIN (ex-SOUMOY), dont le siège est à Metz (Moselle), chemin Noir ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de Me Delvolvé, avocat de la SCP Patin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 24 février 1987), que du fioul s'étant répandu sur le sol au cours du remplissage d'une cuve à mazout par la société Patin à la demande de Mme Z..., gérante d'un fonds de commerce de M. A..., les vapeurs d'hydrocarbure se propagèrent dans le laboratoire de pâtisserie de M. Bourguignon, propriétaire de l'immeuble, détériorant les marchandises s'y trouvant ; qu'estimant que son préjudice excédait les risques normaux du voisinage, M. Y... demanda à Mme Z... la réparation de son préjudice, que celle-ci appela en garantie son bailleur, M. B..., et la société Patin ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande au motif qu'il avait de son propre fait permis, par ses travaux, aux vapeurs d'hydrocarbures de venir corrompre les produits entreposés dans ses locaux, alors que, les travaux reprochés à M. Y..., eussent-ils été réels et fautifs, le fait générateur du sinistre résidant dans un chargement défectueux de la cuve de Mme Z..., en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... avait fait procéder à des travaux dans le sous-sol de son immeuble pour y aménager un laboratoire de pâtisserie et installer une cuve à mazout, l'arrêt retient que si les émanations de fioul ont pu atteindre le laboratoire c'est parce que la soute de M. Y... n'était pas étanche en raison de la communication entre la soute de M. Y... et la sienne et avec son laboratoire ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis a pu estimer que c'était le fait de la victime qui était la cause de son dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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