Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 SEPTEMBRE 2023 à
la SELARL 2BMP
la SELARL MS SIMONNEAU
XA
ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01866 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMVO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Juin 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [C] [A]
né le 23 Juin 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association COMPAGNONS BATISSEURS CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 13 avril 2023
Audience publique du 11 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [A] a été engagé par l'association Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire en qualité d'animateur technique et pédagogique, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2010.
En juin 2016, M. [A] a été victime d'un accident domestique au cours duquel il a été gravement blessé à la main gauche.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle jusqu'au 2 avril 2017.
Le 3 avril 2017, il a repris son poste en mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 mars 2018.
Le 6 avril 2018, l'association Compagnons Bâtisseurs l'a convoqué par lettre remise en main propre, à un entretien préalable à sanction. Le 17 avril 2018, l'employeur lui a notifié, par lettre remise en main propre le 14 avril 2018, un avertissement, en raison d'un " abandon partiel de poste " et un " rappel à l'ordre" en raison de " propos diffamatoires et injurieux " tenus lors de la remise de la convocation.
Le 9 mai 2018, l'employeur a convoqué M. [A] à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement qui s'est tenu le 18 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2018, l'association Compagnons Bâtisseurs lui a notifié son licenciement pour faute grave, en raison de manquements aux règles de sécurité, alors qu'il était au volant d'un véhicule de l'entreprise en présence de deux salariés et d'une stagiaire.
Par requête du 2 avril 2019, M. [C] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une contestation de son licenciement, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence, ainsi que l'annulation de l'avertissement du 14 avril 2018.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Débouté Monsieur [C] [A] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté l'association Compagnons Bâtisseurs de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [C] [A] aux entiers dépens.
Le 7 juillet 2021, M. [C] [A] a relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [A] demande à la cour de :
- Infirmer la décision déférée.
Statuant à nouveau :
- Condamner l'association Compagnons Bâtisseurs au paiement des sommes de :
- 4.116,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 411,68 € au titre des congés payés afférents,
- 3.730,89 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Annuler l'avertissement notifié le 14 avril 2018 et condamner l'association Compagnons Bâtisseurs au paiement de la somme de 500 € au titre du préjudice moral induit.
- Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
- Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte.
- Débouter l'association Compagnons Bâtisseurs de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner l'association Compagnons Bâtisseurs, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association Compagnons Bâtisseurs demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes ;
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a débouté l'Association Compagnons Bâtisseurs de sa demande reconventionnelle ;
- A titre principal, reconnaître que le licenciement de Monsieur [A] repose sur une faute grave et débouter Monsieur [A] des demandes :
- d'indemnité compensatrice de préavis de 4116,84 euros bruts et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents d'un montant de 411,68 € bruts
- de l'indemnité de licenciement d'un montant de : 3 730,89 € ;
- des dommages et intérêts sollicités à hauteur de : 50 000,00 €
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d'Appel ne reconnaissait pas la faute grave, juger que le licenciement de Monsieur [A] repose sur un motif réel et sérieux
- Juger que l'avertissement notifié le 4 avril 2018 est justifié et débouter Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts de 500 € sollicités à ce titre ;
- Débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'avertissement du 14 avril 2018
L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit: " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ".
L'avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte.
L'article L1333-1 du code du travail prévoit :
" En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. "
Enfin, l'article L1333-2 du code du travail prévoit : " Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ".
L'avertissement infligé le 14 avril 2018 à M.[A] mentionnait qu'il avait, le 5 avril 2018 au matin, quitté son lieu de travail en disant à son coordinateur qu'il se rendait chez un fournisseur de matériaux alors qu'il rentrait chez lui, négligeant de préparer une animation prévue l'après-midi comportant l'accompagnement d'une stagiaire. Il lui était également reproché d'avoir, lorsque la lettre de convocation à entretien préalable lui a été remise, proféré l'insulte suivante : " Y a des connasses ici ", entendue par des personnes présentes, notamment de la directrice, qui se sont " senties insultées ". Un " rappel à l'ordre " lui a, sur ce point, été signifié.
Pour en justifier, l'association Compagnons Bâtisseurs produit plusieurs attestations : Mme [U] indique que " M.[A] se rendait à son domicile personnel lors de ses temps de travail ", sans plus de précision sur les faits du 5 avril 2018 et M.[E], qui l'a assisté lors de l'entretien préalable, confirme que M.[A] a reconnu " avoir fait un détour pour passer chez lui et qu'il ne pensait pas devoir en faire part sur l'instant ". Elle produit également plusieurs attestations confirmant les propos injurieux.
M.[A] reconnaît être passé chez lui ce matin-là, à 3 kms de son lieu de travail, mais pour prendre du mobilier en palettes qu'il avait fabriqué sur son temps personnel pour l'utiliser lors de l'animation prévue l'après-midi, après en avoir averti M.[D], son coordinateur. Il reconnaît par ailleurs avoir " marmonné des mots injurieux " qui n'étaient destinés à personne en particulier, sous le coup de l'énervement face à une situation considérée comme injuste. Il relève que l'employeur, en distinguant l'avertissement qui lui a été infligé pour son absence et le " rappel à l'ordre " pour les propos injurieux, n'aurait pas entendu conférer à ce " rappel à l'ordre " un caractère disciplinaire.
Cependant, l'article 3.1 du règlement intérieur prévoit que si l'avertissement écrit constitue la seconde sanction disciplinaire par ordre croissant d'importance, l'observation écrite en constitue la première. Le " rappel à l'ordre " infligé à M.[A] dans le courrier du 14 avril 2018 constitue une telle observation écrite, et présente donc le caractère d'une sanction disciplinaire.
M.[A] n'en demande cependant pas l'annulation, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point.
S'agissant de l'avertissement, il n'est afférent qu'à l'absence injustifiée de M.[A] le 5 avril 2018.
L'article 2.1 du règlement intérieur subordonne toute absence exceptionnelle d'un salarié à autorisation préalable.
L'absence de M.[A] est établie par les attestations produites par l'employeur et M.[A] l'a reconnue. Le fait qu'elle ait été motivée par un motif professionnel n'est pas justifié par M.[A] qui se contente de produire l'attestation de M.[L] qui ne témoigne que d'une " démonstration avec du mobilier en palettes " lors de l'animation. Il n'est pas plus établi que M.[A] ait prévenu son coordonnateur de son absence momentanée, ses propos lors de l'entretien préalable, tels que relatés par M.[E], laissant apparaître le contraire.
L'avertissement du 14 avril 2018 apparaît ainsi justifié et la demande de M.[A] visant à son annulation sera, par voie de confirmation du jugement, rejetée.
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
En l'espèce, le licenciement pour faute grave de M.[A] est justifié, selon l'employeur, par son comportement routier dangereux le 20 avril 2018 entre [Localité 5] et [Localité 3], consistant en une vitesse excessive, révélée par une contravention pour excès de vitesse et les temps de trajets entre une station-service de [Localité 6] et le péage d'autoroute d'[Localité 5]-centre, et entre ce péage et celui de Monnaie près de [Localité 3]. L'analyse du téléphone dont M.[A] avait la disposition révèlerait également des appels téléphoniques sans kit mains-libres et la lecture de SMS pendant le temps de conduite. Enfin, il est produit deux attestations d'un salarié et d'une stagiaire présents lors ce voyage qui témoignent de leur frayeur en raison de la vitesse du véhicule conduit par M.[A] (évaluée à 150 kms/h par M.[F]) et du fait qu'il " collait " les voitures et les camions, celui-ci ayant en outre passé un appel téléphonique, son appareil en mains, en doublant des véhicules ou en lisant ses SMS. Il font état de ce que le troisième passager, M.[W], a quitté le véhicule au premier feu à [Localité 3], en disant : " moi, je termine à pieds ", ce dernier ayant adressé un email à l'employeur dans lequel il mentionne la conduite " hâtive et stressante " de M.[A] et les SMS, et l'appel au volant. Mme [V] indique que M.[W] a demandé à M.[A] de " se détendre et de lui laisser le volant ", ce que ce dernier a refusé. Enfin, l'association Compagnons Bâtisseurs fait état du manque de professionnalisme de M.[A], de ses absences du poste de travail, du travail mal effectué, du fait qu'il occupait un local de quartier et qu'il s'adonnait à une vente de boissons sur les chantiers sur lesquels il intervenait.
M.[A] réplique que le conduite d'un véhicule ne fait pas partie de ses attributions. Il fait état d'un climat tendu lors du voyage de retour depuis [Localité 5] en raison de la chaleur, que Mme [V] craignait de ne pas être à l'heure pour récupérer son enfant chez sa nourrice et qu'ils avaient pris du retard en raison de la nécessité de faire le plein de carburant du véhicule. L'avis de contravention produit a trait à une infraction commise en ville (56 kms/h eu lieu de 50 kms/h), ce qui ne constitue pas, selon lui une faute grave, d'autant que l'employeur n'a pas eu à acquitter l'amende en dénonçant son salarié, de sorte que l'association n'aura subi aucun préjudice. Il conteste tout dépassement de la vitesse autorisée sur l'autoroute, les passagers ne faisant part que de leur ressenti, ce trajet étant équipé de radars automatiques et, un vendredi après-midi, parsemé de patrouilles de gendarmerie. M.[A] conteste les évaluations de sa vitesse sur ce trajet. Il remarque que M.[W] n'a pas fourni d'attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et critique les propos tenus par les témoins en s'interrogeant sur leur spontanéité. Il produit lui-même une attestation de M.[W] qui indique avoir établi cet email sur insistance de la directrice et que le trajet était pénible compte tenu de la chaleur, que durant le trajet, M.[A] a téléphoné en conduisant mais n'a pas envoyé de SMS , qu'il n'a pas eu peur en l'absence d'excès de vitesse et que ses deux collègues était, pour l'une, sans permis et pour l'autre, adepte de la conduite lente. M.[A] conteste également la lecture de SMS au volant, compte tenu de sa presbytie non corrigée et argue du fait que le véhicule n'était pas équipé d'un kit mains-libres, qu'il avait pourtant sollicité. Il produit diverses attestions de personnes indiquant qu'elles ne se sont jamais senties en danger lorsqu'il les véhiculait. Après avoir rappelé les règles applicables en matière de loyauté des preuves en droit du travail et de protection des données personnelles du salarié, il affirme que le recours au détail des consommations téléphoniques est un mode de preuve déloyal et illicite au regard des exigences posées en matière de protection des données individuelles. M.[A] fait remarquer en outre qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, ce qui relativise le degré de gravité des faits qui lui sont reprochés, d'autant que l'entretien préalable a été décalé. Selon M.[A], ces faits ne seraient pas la raison réelle de son licenciement, lié plutôt à son retour non-souhaité par l'employeur après son arrêt maladie et à la pression subie de la part de son coordinateur, M.[D]. Il fait état de son professionnalisme et produit de nombreuses attestations louant son investissement, son éthique et son sérieux.
Enfin, M.[A] dénonce les reproches sur son attitude et son travail tels que développés par l'employeur, qui n'ont pas été évoqués dans la lettre de licenciement.
La cour constate en premier lieu que le licenciement de M.[A] est fondé de manière exclusive sur son comportement routier le 20 avril 2018 à son retour, avec ses collègues, d'un déplacement à [Localité 5]. Le contrat de travail de M.[A] prévoyait en son article 6 la possibilité de déplacements professionnels, et l'argument selon lequel ce voyage ne correspondait pas à ses attributions sera rejeté.
Quant aux moyens soulevés par l'association Compagnons Bâtisseurs sur le défaut de professionnalisme de l'intéressé ou sur tout autre grief qui pourrait lui être opposé, ils sont inopérants, le litige étant circonscrit au seul grief contenu dans la lettre de licenciement.
A cet égard, il résulte des éléments produits par l'association Compagnons Bâtisseurs que M.[A] a effectué un trajet entre la station-essence du magasin Auchan de [Localité 6] et le péage de Monnaie en 52 minutes. Le kilométrage retenu par l'association Compagnons Bâtisseurs, sur la base notamment du ticket d'autoroute, est erroné, car le nombre de kilomètres mentionné sur ce ticket correspond à la partie payante de l'autoroute, jusqu'à l'agglomération tourangelle, et non strictement jusqu'au péage qui se situe en amont. Il convient donc de retenir le kilométrage figurant sur le relevé Mappy produit par M.[A] qui fait état de 97 kilomètres seulement entre la station-essence et le péage de Monnaie. Ce relevé mentionne d'ailleurs une durée de trajet de 50 minutes, soit légèrement inférieure à celle réalisée par M.[A] (52 minutes).
Il n'en demeure pas moins que les passagers de M.[A] font état d'une vitesse excessive, ce qui peut ne pas avoir été permanent pendant tout le trajet, d'autant que sa durée peut avoir été rallongée à certains moments dans sa partie urbaine un vendredi en fin d'après-midi, avant le péage d'[Localité 5].
La réalité de la verbalisation pour un excès de vitesse, certes de peu d'importance, de M.[A], dans l'après-midi du 20 avril 2018, est établie sur le RD 2020, peu important qu'il en ait payé les conséquences, l'employeur n'étant pas pour autant dispensé de veiller à la sécurité de ses salariés et donc à éviter qu'un de ceux-ci ne la compromette notamment en raison d'une vitesse excessive lors des déplacements professionnels.
Le mode de conduite de M.[A] est également incriminé par les témoins qui font état de ce qu'il " collait " aux véhicules, et ceux-ci en ont manifestement conçu une réelle frayeur, étant rappelé que celui que conduisait M.[A] était un véhicule utilitaire de type Renault Kangoo et non dans une berline confortable et sécurisée, et que M.[A] n'a pas tenu compte des remarques émises par M.[W], le témoignage fluctuant de ce dernier ne permettant en rien de remettre en cause celui de ses deux collègues, d'autant que Mme [R] témoigne dans une attestation avoir été " présente le 20 avril 2018 lorsque M.[W] est arrivé à pieds dans tous ses états car il avait fait une crise de nerfs au niveau de [Localité 3] centre pour descendre du véhicule que M.[A] conduisait car il avait eu trop peur et que M.[A] avait une conduite dangereuse ". Les termes employés dans les attestations de M.[F] et Mme [G] sont révélateurs du mauvais moment qu'ils ont passé dans le véhicule, de même que l'attitude de M.[W] à son arrivée à [Localité 3].
M.[W] confirme dans l'attestation produite par M.[A] l'appel téléphonique effectué au volant par ce dernier. Ses deux autres collègues dont les tépoignages emportent la conviction font état de la lecture de SMS au volant, ce que M.[W] ne contredit pas de manière probante.
A cet égard, M.[A] soutient que la production par l'association Compagnons Bâtisseurs, comme mode de preuve, du détail des consommations du téléphone portable professionnel de ce dernier mentionnant les numéros composés et l'heure et la date des appels, constitue une preuve déloyale et illicite au regard des exigences de l'article L.1222-4 du code du travail et des règles imposées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.
Cependant, les nécessités de protection des données personnelles, imposant notamment l'information des salariés des dispositifs de contrôle mis en place sur leurs communications téléphoniques au travail, n'ont pas lieu de s'appliquer au relevé détaillé de facturation téléphonique adressé par un opérateur, qui ne constitue pas en soi un dispositif de contrôle, dont ce n'est pas la finalité, même s'il permet d'établir une utilisation abusive du téléphone (ou une utilisation inappropriée comme en l'espèce une utilisation lors de la conduite), à la différence d'un autocommutateur ( Soc., 15 mai 2001, pourvoi n° 99-42.937, Bull. 2001, V, n° 168).
Cet élément de preuve, s'ajoutant aux attestations produites, est donc licite et recevable.
La réalité des faits reprochés à M.[A], afférente à sa conduite dangereuse, mettant en péril la sécurité de ses collègues, est dès lors établie.
Par ailleurs, le moyen soulevé par M.[A], tiré de l'intention supposée de l'employeur de se séparer de lui pour un motif tiré de son arrêt de travail prolongé ou de son inimitié avec son coordonnateur, sera rejeté, malgré l'attestation de M.[D]. M. [A] ne fait état d'aucun élément autre que le délai relativement court ayant séparé sa reprise de travail à temps complet, le 3 avril 2018, et son licenciement, survenu le 22 mai 2018, étant rappelé néanmoins que M.[A] avait repris le travail à temps partiel thérapeutique depuis le 3 avril 2017, soit plus d'un an auparavant.
Enfin, les faits visés par la lettre de licenciement présentent un degré de gravité certain, mettant en jeu la sécurité des personnes, compte tenu de l'obligation pesant sur l'employeur de veiller à la sécurité des salariés véhiculés pour les besoins de leur travail, ce qui exclut tout comportement déviant du personnel auquel la responsabilité de conduire les véhicules de l'entreprise est confiée, sans que le fait qu'aucune mise à pied à titre conservatoire n'ait été posée par l'employeur puisse être interprété en contradiction avec l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le salarié sur son lieu de travail.
C'est pourquoi le licenciement de M.[A] pour faute grave apparaît justifié et ce dernier sera, par voie de confirmation, débouté de ses demandes à ce titre.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de débouter M.[A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à l'association Compagnons Bâtisseurs la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le jugement du 17 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Y ajoutant,
Condamne M.[C] [A] à payer à l'association Compagnons Bâtisseurs la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande au même titre ;
Condamne M.[C] [A] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET