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Cour de cassation, 05 novembre 2014. 13-25.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.836

Date de décision :

5 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la seconde branche du moyen unique, qui est préalable : Vu l'article 26-4, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après son mariage le 6 juillet 2002, avec Mme X..., de nationalité française, M. Y..., de nationalité marocaine, a souscrit le 21 mars 2005, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, une déclaration de nationalité enregistrée le 3 juillet 2006 ; Attendu que, pour annuler l'enregistrement de cette déclaration et constater l'extranéité de M. Y..., l'arrêt retient que les époux se sont séparés le 4 avril 2004 et qu'à la date de la souscription de la déclaration de nationalité, la vie commune entre époux avait cessé ; Qu'en statuant ainsi, sans constater, comme elle le devait, la date à laquelle le ministère public avait découvert la fraude ou le mensonge qu'il alléguait, alors que c'est à compter de cette date que court le délai biennal d'exercice de l'action en annulation de l'enregistrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 21 mars 2005 par devant le juge d'instance de Vanves et d'AVOIR dit que Monsieur Kamal Y... né le 30 mai 1977 à Oujda (Maroc) ne serait pas français ; AUX MOTIFS QUE : « suivant l'article 21-2 du code civil l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à cette date la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; (...) en application de l'article 26-4 alinéa 3 du même code, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude; (...) toutefois (...) cette présomption ne s'applique que dans les instances engagées dans les deux années suivant l'enregistrement de la déclaration; (...) l'instance ayant été engagée, en l'espèce, plus de deux années après l'enregistrement de la déclaration, la charge de la preuve incombe au ministère public. (...) la communauté de vie dont Monsieur Kamal Y... a attesté lors de la souscription de la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, suppose non seulement une cohabitation matérielle des époux mais une union affective réelle ; (...) s'il est constant que le divorce des époux Kamal Y... X... a été prononcé par jugement du 4 avril 2007 rendu sur leur requête conjointe déposée le 15 janvier 2007, il résulte de la déclaration de Monsieur Kamal Y... recueillie par le consulat général de France à Fès (Maroc) que les époux se sont séparés "le 4 avril 2004" et que ''Madame X... est partie de la maison en 2004 ou 2005"; (...) si Madame X... qui après avoir dans une première attestation du 21 mars 2010, contesté "avoir fait un mariage blanc" ce qui en l'espèce, est indifférent dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'en se mariant, les époux auraient poursuivi un but étranger à l'institution matrimoniale et affirmé sans autre précision "avoir décidé de partir après 5 ans et demi de vie commune", a indiqué dans une seconde attestation datée du 24 novembre 2011 avoir "quitté le domicile conjugal au mois de juin 2007", cette nouvelle déclaration qui n'a pas été établie selon les formes exigées par l'article 202 du code de procédure civile n'est étayée par un aucun élément de fait de nature à en établir la sincérité (...) au surplus, à supposer même que la déclaration de Monsieur Kamal Y... recueillie par le consulat de France soit affectée d'une erreur matérielle, la date du "4 avril 2004" présentée comme celle de la séparation des époux, étant en réalité celle du "4 avril 2007", date du jugement de divorce et que Madame X... n'aie effectivement procédé à l'enlèvement de ses effets personnels du domicile commun qu'au mois de juin 2007 ainsi qu'en atteste un témoin, il n'en demeure pas moins que toute communauté de vie affective des époux avait cessé plusieurs années auparavant, ce que suffit à caractériser l'abandon, reconnu par Monsieur Y..., du domicile conjugal par l'épouse "en 2004 ou 2005", événement qu'aucune des pièces versées aux débats n'est de nature à contredire de manière probante, étant d'ailleurs relevé que l'appelant s'est abstenu de verser aux débats la convention portant règlement des conséquences du divorce et fixant dans leurs rapports réciproques, la date d'effet de celui-ci ; (...) il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de souscription de la déclaration de nationalité par Monsieur Kamal Y..., aucune communauté de vie véritable ne subsistait entre les époux, en sorte que le jugement déféré qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur Kamal Y..., et a constaté l'extranéité de ce dernier, doit être confirmé » ; 1°) ALORS QUE c'est à la date de souscription d'une déclaration acquisitive de nationalité française par le mariage qu'il convient d'apprécier la persistance de la communauté de vie des époux, de sorte qu'en retenant, que selon déclaration de M. Y... au Consulat de France du Maroc, les époux se seraient séparés le 4 avril 2004 et que Mme X... serait partie de la maison en 2004 ou 2005, puis en supposant que la date du 4 avril 2004 mentionnée dans la déclaration de M. Y... au Consulat de France était affectée d'une erreur matérielle et correspondait à la date du divorce des époux, soit le 4 avril 2007 mais qu'en toute hypothèse, Mme X... aurait abandonné le domicile conjugal en 2004 ou 2005, motifs impropres à établir qu'à la date de souscription de la déclaration de nationalité, soit le 21 mars 2005, la vie commune entre les époux aurait cessé, la cour d'appel a prié sa décision de base légale au regard de l'article 21-2 du code civil ; 2°) ALORS QUE (subsidiaire) la fin de non recevoir tirée de la forclusion d'ordre public de l'action du Ministère public en annulation d'une déclaration de nationalité française par le mariage fondée sur la fraude ou le mensonge doit être relevée d'office, de sorte qu'en ne précisant pas la date à laquelle le ministère public aurait découvert le mensonge ou la fraude prétendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil.

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