Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-10.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.520
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X... épouse Y..., demeurant ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon, au profit :
1 ) de la compagnie d'assurance Generali France Trieste et Venise, société anonyme française d'assurance sur la vie, dont le siège social est ... (9ème),
2 ) de la Banque populaire du Massif Central subrogée dans les droits de la Banque populaire de l'Allier et de Roanne, dont le siège est BP. 53, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Generali France Trieste et Venise, de Me Cossa, avocat de la Banque populaire du Massif Central, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque populaire de l'Allier et de Roanne (BPAR), aux droits de laquelle se trouve subrogée la Banque populaire du Massif Central, ayant consenti successivement deux prêts à Mme Y..., celle-ci a adhéré, pour chacun de ces prêts, au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société d'assurances Generali France Trieste et Venise et garantissant, en cas d'invalidité absolue et définitive de l'emprunteur, le remboursement du capital restant dû sur le prêt au jour de la consolidation de l'invalidité et le paiement des intérêts échus ; que Mme Y... ayant, par acte notarié du 15 mai 1985, vendu le fonds de commerce qu'elle exploitait, le notaire a remboursé par anticipation à la BPAR, le 14 juin 1985, les sommes restant dues sur les deux prêts, et ce par prélèvement effectué sur le prix de vente du fonds ; que soutenant pouvoir prétendre, en raison de son état de santé, au bénéfice de la garantie invalidité, Mme Y... a assigné la BPAR et la société Generali pour obtenir leur condamnation à lui payer une somme de même montant que celle réglée par le notaire, le 14 juin 1985 ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 4 novembre 1991) l'a déboutée de sa demande, au motif que les pièces produites ne permettaient pas d'établir qu'elle aurait été, le 14 juin 1985, en état d'invalidité absolue et définitive, au sens de l'article 11 du titre 1er du contrat d'assurance ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le certificat du docteur Z..., daté du 13 juin 1985 et non du 19, faisait mention, à sa date, d'une incapacité de travail totale et définitive ; que la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant d'un premier arrêt de travail, prescrit, selon le certificat du docteur Z... du 27 avril 1985, jusqu'au 20 juin suivant, l'absence d'une invalidité absolue et définitive à cette dernière date, elle a violé l'article L. 305 du Code de la sécurité sociale et l'article 14-2 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié par l'article 1er du décret n 72-480 du 12 juin 1972, texte dont il résulte que lorsqu'une interruption de travail se poursuit sans discontinuité jusqu'à la constatation de l'invalidité, c'est à la date du début de l'interruption que doit être fixée l'invalidité ; alors qu'en outre, l'attestation en date du 2 avril 1987 de la caisse Organic, caisse d'assurance vieillesse pour l'industrie et le commerce, faisait état de l'admission de Mme Y... comme titulaire "d'une pension d'invalidité reconnue totale et définitive à la date de cessation (d'activité) au 15 mai 1985" ;
qu'en estimant que si cette attestation établissait que Mme Y... était, depuis le 15 mai 1985 dans l'incapacité de se livrer à toute activité relevant de l'industrie ou du commerce, elle ne prouvait pas pour autant qu'elle aurait été atteinte d'une invalidité absolue et définitive, au sens de l'article 11 du titre 1er du contrat d'assurance, c'est-à-dire qu'elle aurait été dans l'incapacité de se livrer à aucune occupation ou à aucun travail susceptible de lui procurer gain ou profit, la cour d'appel, qui a dénaturé cette attestation, a violé à nouveau l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, la commission régionale de la Cotorep, qui a statué le 13 octobre 1987, sur un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission départementale, s'est bornée à attribuer à Mme Y... une carte d'invalidité à la date d'effet (du 6 mai 1987) de la décision contestée ; qu'en retenant que la commission régionale avait, dans sa décision du 13 octobre 1987, fixé le taux d'invalidité de Mme Y... à 100 % à compter du 4 mai 1987, la cour d'appel, qui a dénaturé cette décision, a encore violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que la date du certificat médical délivré en juin 1985 était incertaine, a, hors la dénaturation alléguée, apprécié souverainement la valeur probatoire de cette pièce, qui ne constatait pas expressément l'existence d'une invalidité absolue et définitive dans les termes de l'article 11 du titre 1er du contrat d'assurance ; qu'elle n'a donc pu la dénaturer ;
Attendu, en deuxième lieu, que devant les juges du fond, Mme Y..., qui affirmait être atteinte d'une invalidité absolue et définitive remontant au 15 mai 1985, n'a pas prétendu qu'en application de l'article L. 305 du Code de la sécurité sociale et de l'article 14-2 modifié du décret n 45-0179 du 29 décembre 1945, cette invalidité, compte tenu d'une continuité dans son état d'incapacité, devait être réputée acquise au jour de l'établissement du premier certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail ;
qu'ainsi le moyen, pris en sa deuxième branche est nouveau ;
qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui a estimé que l'attestation du 2 avril 1987 de la caisse Organic se trouvait contredite par la décision du 13 octobre 1987 de la commission régionale de la Cotorep, n'a fait état de cette décision que, pour dénier, de manière surabondante, toute valeur probatoire à cette attestation ; que l'arrêt attaqué étant justifié par les motifs vainement critiqués par le moyen pris en ses première et troisième branches, le moyen pris en sa quatrième branche est relatif à un motif surabondant ; qu'il est par suite inopérant ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la compagnie Generali France Trieste et Venise et la Banque populaire du Massif central, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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