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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-05.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-05.079

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8s 9105.079 et D 9205.017 formés par Mme Marie-Thérèse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), au profit de l'Aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine, dont le siège est au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), 217, boulevard du général Leclerc, défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux deux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux mêmes moyens uniques de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n8 A 91 05 079 et D 92 05 017 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois : Attendu que, lors du divorce des époux X...-Y..., prononcé en 1984, la garde de leurs enfants Hélène et Elisa, nées respectivement le 19 mai 1977 et le 15 juillet 1980, a été dévolue à la mère, Mme Marie-Thérèse Y... ; que des difficultés ayant surgi à la suite de l'expulsion de celle-ci de son logement, l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 mai 1991), statuant en matière d'assistance éducative, a provisoirement confié ces deux mineurs, pendant l'instance, au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance ; Attendu que Mme Y... fait grief à cet arrêt d'en avoir ainsi décidé, alors qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi la santé, la moralité ou la sécurité des enfants seraient en danger, ou bien encore en quoi les conditions de leur éducation étaient gravement compromises, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué rappelle qu'expulsée de son logement en raison d'une très importante dette de loyers, Mme Y... s'est d'abord réfugiée auprès de sa fille ainée, où les mineures étaient livrées à elle-mêmes, puis a dû s'installer à l'hôtel ; qu'il retient encore que l'intéressée n'exerce aucune profession, mais se borne à suivre, épisodiquement, des stages de formation ; que, par ces constatations, la cour d'appel a nécessairement admis que la santé, la moralité ainsi que la sécurité des enfants étaient en danger et leurs conditions d'éducation gravement compromises ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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