Texte intégral
ARRET N°
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17 Mai 2023
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N° RG 21/00211 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCCH
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[P] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
08 septembre 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
19/00232
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002275 du 29/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
FAITS ET PROCEDURE
À la suite de l'accident du travail dont Monsieur [P] [Y] a été victime le 9 février 2001, le Docteur [S] a établi le 12 février 2001 un certificat médical mentionnant une déchirure musculaire épaule gauche entraînant une impotence fonctionnelle.
Le 16 octobre 2001, le Docteur [D] [A], neurochirurgien, a opéré l'intéressé pour canal cervical étroit sur protrusion disco-ostéophytique étagée avec somatotomie médiane de C5 et C6, discectomie C4, C5, C6 et C7 avec arthrodèse au ciment acrylique, puis le 29 avril 2002 pour ablation du matérielle d'arthrodèse.
L'état de santé du patient a été consolidé au 1er janvier 2003, un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % lui a été reconnu à raison d'une limitation fonctionnelle de l'épaule gauche (10 %) et d'une raideur cervicale après arthrodèse (3 %).
Le 21 mai 2007, la commission des droits et de l'autonomie lui a reconnu un taux d'incapacité de 80 % et lui a octroyé en conséquence le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er avril 2008 au 1er avril 2012.
Le 22 novembre 2013, la même commission ne lui a plus reconnu qu'un taux d'incapacité de 50 %.
Le 5 septembre 2018, son médecin traitant, le Docteur [T] [R] a établi un certificat médical de rechute qui mentionne multiples conflits cervicaux (opéré en 2000 et 2002). IRM du 30/08/2018. Atteinte de vision de l'oeil gauche.
Le Docteur [B] [N], médecin-conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud a émis un avis défavorable sur l'imputabilité des nouvelles lésions décrites à l'accident du travail du 9 février 2001.
Cette décision lui ayant été notifiée le 30 novembre 2018, Monsieur [P] [Y] l'a contestée auprès du service médical et a sollicité une expertise.
Celle-ci a été confiée au Docteur [E] [V] lequel a déposé son rapport le 20 février 2019 confirmant l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 9 février 2001 et les lésions et troubles invoqués au 5 septembre 2018, et estimant que l'état de santé de l'assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant l'accident du travail, évoluant pour son propre compte, justifiant l'arrêt de travail.
Monsieur [P] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 24 mai 2019, l'a débouté.
Par courrier en date du 13 juin 2019 reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 18 juin 2019, l'assuré a formé un recours.
Dans le cadre d'une procédure distincte engagée à l'encontre d'une compagnie d'assurance en vue de l'indemnisation de ses préjudices suite à un accident de circulation survenu le 1er octobre 2019, la présidente du tribunal judiciaire, par ordonnance de référé, en date du 9 juin 2020 a ordonné une expertise médicale confiée en dernier lieu au Docteur [I] [K] avec la mission d'usage. Ce praticien a rédigé son rapport le 1er avril 2021.
Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a notamment:
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 24 mai 2019,
- renvoyé les parties à la mise en 'uvre d'une expertise médicale,
- précisé les termes de la mission confiée à l'expert,
- chargé la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud de la mise en 'uvre de cette mesure d'instruction.
Par ordonnance rectificative rendue le 16 septembre 2020, le président du pôle social a expressément désigné le Docteur [X]. Celui-ci l'établira le 26 janvier 2021.
Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- débouté Monsieur [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- homologué le rapport d'expertise du Docteur [X],
- confirmé en conséquence la décision rendue par la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud le 30 novembre 2018,
- condamné Monsieur [P] [Y] aux dépens, en ce compris le coût de cette expertise, soit 300 €,
- dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par courrier électronique de son conseil adressé au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 12 octobre 2021, l'intéressé a déclaré interjeter appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2022, réitérées et soutenues à l'audience du 13 décembre 2022, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] [Y], réitérant l'ensemble de ses prétentions, sollicite :
- l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
- que soit écarté le rapport d'expertise du Docteur [X],
- qu'il soit jugé que l'arrêt de travail et les soins à compter du 5 septembre 2018 constituent une rechute de l'accident de travail du 9 février 2001et qu'ils doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- son renvoi devant la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud pour la liquidation de ses droits, suite à la rechute, en relation directe et certaine avec l'accident de travail du 9 février 2001,
* à titre subsidiaire,
- que soit ordonnée une nouvelle expertise conformément aux dispositions des articles L 141-2 et R 141-24-1 du code de la sécurité sociale,
- qu'il soit jugé que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L 142-11du code de la sécurité sociale,
* en tout état de cause,
- le rejet des demandes adverses,
- la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud à lui payer la somme de 1 813 € TTC au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit de son conseil.
Aux termes de ses écritures reçues au greffe de la cour le 8 septembre 2022, réitérées et soutenues à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud sollicite :
- la confirmation du jugement déféré,
- l'homologation du rapport d'expertise du Docteur [X],
- le rejet de la demande de réglement de la somme de 1 813 € TTC au titre des frais irrépétibles,
- la condamnation de l'appelant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel de Monsieur [P] [Y] sera déclaré recevable.
Sur la question de la rechute :
A la suite des décisions du pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 8 juillet et du 16 septembre 2020, le Docteur [X] avait pour mission de dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 9 février 2001 et les lésions et troubles invoqués à la date du 5 septembre 2018. Dans l'affirmative, dire si à la date du 5 septembre 2018 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 1er janvier 2003 et si cette modification justifiait le 5 septembre 2018 une incapacité temporaire total de travail un traitement médical. Dans la négative, dire si l'état de l'assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou de soins.
À la suite de quoi cet expert indique dans son rapport :
- qu'il constate le jour de l'examen, une raideur du rachis cervical avec limitation de la flexion extension rotations inclinaison,
- qu'il retient comme lésion initiale en relation médicale certaine et directe avec l'accident du 9 février 2021, celles constatées médicalement et mentionnées dans le certificat médical initial, soit un traumatisme de l'épaule gauche,
- qu'il note dans le rapport médical, l'évaluation du taux d'IPP que la CPAM a retenu comme lésion imputable : la dolorisation d'un état antérieur du rachis cervical,
- qu'il a retrouvé un état antérieur majeur documenté par les examens paracliniques initiaux constitué par un canal cervical étroit sur protrusion disco- ostéophytique étagée qui a nécessité une première intervention en octobre 2001,
- qu'en raison de cet état antérieur, il peut admettre que les troubles initiaux présentés par le sujet au niveau cervical sont en relation médicale très partielle avec l'accident du travail du 9 février 2001, la physiopathologie de l'accident initial avec très peu de contraintes au niveau du rachis ne pouvant en aucune façon expliquer les protrusions discales médianes dans ce contexte de rachis dégénératif étagé,
- qu'il en conclut que les troubles constatés sur le certificat médical du Docteur [R] ne sont pas en relation médicale certaine et directe avec l'accident initial du 9 février 2001 mais sont en relation avec l'état antérieur documenté qui depuis 2001 évolue à son propre compte,
- qu'il en conclut qu'il n'existe donc aucun lien de causalité directe entre l'accident de travail du 9 février 2001 et les lésions et troubles invoqués à la date du 5 septembre 2018,
- qu'il en conclut que l'état de santé de l'assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident de travail qui voulut pour son propre compte justifiant l'arrêt de travail et de soins.
En réponse aux questions précisément formulées dans l'optique de la problématique de la présente instance, l'expert judiciaire exclut ainsi de façon claire et motivée toute notion de rechute notamment en ce qui concerne les protrusions discales médianes dans un contexte de rachis dégénératif étagé malgré l'avis divergent du Docteur [M] qui, lui, considère la hernie discale comme un syndrome adjacent trouvant son origine dans l'arthrodèse pratiquée à la suite de l'accident du travail.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces conclusions qui sont conformes à celles de ses confrères, le Docteur [B] [N] et le Docteur [V], ne sauraient non plus être remises en cause sur la base de celles du Docteur [I] [K].
En effet, étant rappelé que l'objet de la mission confiée à ce dernier était différent puisqu'il devait se prononcer sur les séquelles de l'événement extérieur au présent litige à savoir l'accident de la circulation survenu le 1er octobre 2019, le fait que ce praticien a évalué à 40 % les dommages liés directement à l'état antérieur à l'accident, ne permet en rien de distinguer ceux liés initialement à l'accident du travail de ceux évoqués au titre de la prétendue rechute apparue en 2018.
En conséquence, le jugement qui a homologué le rapport du Docteur [X] et rejeté les demandes de Monsieur [P] [Y] sera confirmé.
Succombant celui-ci supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'aide juridictionnelle.
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait droit à sa demande relative aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Monsieur [P] [Y],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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