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Cour d'appel, 22 février 2018. 17/02547

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02547

Date de décision :

22 février 2018

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2018 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02547 Décision déférée à la cour : jugement du 12 janvier 2017 -tribunal de commerce de Lille Métropole - RG n° 2016015663 APPELANTE SAS BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE S.A.S Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 698 800 935 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocate au barreau de PARIS, toque : P0370 Ayant pour avocat plaidant Maître Bertrand DEBOSQUE de la SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE substitué à l'audience par Maître Philippe LARIVIERE de la SCP CABINET BIGNON & LEBRAY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Maître [C] [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HARMONIES FERROVIAIRE demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Chantal MEININGER BOTHOREL de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : J149 Ayant pour avocate plaidante Maître Guy SIX de la SELARL DUEL, avocat au barreau de LILLE, toque : CP236 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère Madame Anne DU BESSET, Conseillère qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : La société Harmonies Ferroviaire est spécialisée dans la pose de revêtements de sol pour le matériel roulant dans l'industrie ferroviaire. En 2007, elle a racheté le fonds de commerce de la société Harmonies SAS, cette dernière étant en relation d'affaires avec la société Bombardier Transport France (Bombardier) depuis 1999. Le 15 février 2010, Harmonies Ferroviaire et Bombardier ont signé un contrat portant sur l'habillage de 390 voitures, pour un prix unitaire de 2.700 euros par voiture, prix fermes jusqu'au 31 décembre 2013. Fin 2010, la société Harmonies Ferroviaire a refusé la demande de baisse de prix de la société Bombardier. Bombardier a rompu le contrat en juin 2011. Le 4 octobre 2011, la société Harmonies Ferroviaire a assigné la société Bombardier devant le tribunal de commerce de Lille, lequel a condamné le 16 octobre 2012 la société Bombardier pour rupture abusive de contrat à payer la somme de 263.250 euros. Sur appel de la société Harmonies Ferroviaire, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 28 juin 2013, a infirmé le jugement, a doublé les indemnités dues au titre de dommages et intérêts et a dit que les demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ne pourraient s'apprécier qu'après décembre 2013, date de fin du contrat. Le 26 septembre 2016, la société Harmonies Ferroviaire a assigné à bref délai la société Bombardier en paiement d'indemnités en réparation du préjudice subi au titre de la perte de marge brute résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies. Le 9 janvier 2017, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Harmonies Ferroviaire et désigné Maître [C] [N] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - dit que la société Bombardier s'est rendue coupable de rupture brutale de relations commerciales établies avec la société Harmonies Ferroviaire ; - condamné la société Bombardier à verser à la société Harmonies Ferroviaire la somme de 190.350,94 euros ; - pris acte du règlement de la facture n°14301 par la société Bombardier ; - condamné la société Bombardier à verser à la société Harmonies Ferroviaire la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Bombardier aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 77,08 euros ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel du 1er février 2017 de la société Bombardier ; *** PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société Bombardier, par dernières conclusions signifiées le 11 août 2017, demande à la cour de : - réformer dans sa totalité le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, A titre principal, - dire qu'aucune relation commerciale établie n'existait entre la société Harmonies Ferroviaire et la société Bombardier Transport ; - dire que les relations commerciales entre la société Harmonies Ferroviaire et la société Bombardier Transport n'ont pas été rompues, et se poursuivent dans la mesure des moyens de la société Harmonies Ferroviaire et de la société Bombardier Transport ; - dire que la rupture des relations commerciales, à supposer qu'elle ait été rompue, n'a pas été brutale ; - débouter la société Harmonies Ferroviaire de l'ensemble de ses demandes liées à une prétendue rupture brutale de relations commerciales établies ; A titre infiniment subsidiaire, - dire que l'indemnité due la société Harmonies Ferroviaire ne saurait excéder la somme de 14.355 euros, correspondant à la marge moyenne qu'elle prétend avoir perdu six mois de préavis ; En tout état de cause, - condamner la société Harmonies Ferroviaire au paiement de la somme de 15.000,00 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Harmonies Ferroviaire au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Elle invoque tout d'abord l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif rendu le 28 juin 2013 par la cour d'appel de Paris, en soulignant que la cour a déjà tranché ce litige portant sur le même objet, à savoir la rupture du contrat, et opposant les mêmes parties ; elle indique qu'aux termes de cet arrêt, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre la date à partir de laquelle la rupture pouvait être constatée et la date effective de cette rupture, la cour ayant jugé que les relations étaient toujours en cours entre les parties au moins jusqu'au 1er janvier 2014. Elle fait ensuite valoir qu'elle n'a pas rompu ses relations commerciales avec la société Harmonies Ferroviaires, que les parties étaient liées par le contrat MI09 composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle, la société Harmonies Ferroviaire ayant été indemnisée au titre de la rupture de la tranche ferme par l'arrêt du 28 juin 2013, et cet arrêt ayant considéré qu'aucune indemnité n'était due au titre de la tranche optionnelle. Elle souligne que, si elle n'a pu proposer à la société Harmonies Ferroviaire d'autres interventions, c'est du fait du manque de compétitivité de la société Harmonies Ferroviaires pour le marché REGIO2N, et de l'absence d'obtention de nouveaux marchés de fournitures par la société Bombardier depuis 2010, due à des considérations conjoncturelles. Elle expose par ailleurs qu'en tout état de cause, les relations commerciales entre les parties n'étaient pas des relations commerciales établies que leurs relations étaient précaires, d'abord du fait que la société Bombardier effectuait des appels d'offres, notamment dans le cadre du projet REGIO2N remporté par un concurrent de la société Harmonies Ferroviaire, ensuite s'agissant uniquement de contrats ponctuels avec mise en concurrence, à partir de 2010. Dès lors, si ces relations ont pu avoir un caractère établi entre 2007 et 2010, tel n'était plus le cas de 2014. Subsidiairement, elle soutient que la rupture de relations commerciales établies, à la supposer exister, n'a pas été brutale, dès lors qu'elle a annoncé, en 2011, la fin du contrat du 15 février 2010, et que l'appel d'offres du marché REGIO2N lui a été notifié dès la fin de 2011, de sorte que la société Harmonies Ferroviaires a bénéficié d'un préavis suffisant pour s'adapter dès 2014. Très subsidiairement, sur le quantum des demandes de la société Harmonies Ferroviaire, la société Bombardier fait valoir qu'aux termes de l'arrêt du 28 juin 2013, les relations n'ont pu être rompues avant janvier 2014. De plus, elle rappelle qu'une cession de fonds de commerce n'emporte pas transfert automatique des relations commerciales, de telle sorte que les relations entre les parties n'ont commencé qu'en 2007 et non en 1999 et ont donc duré 6 ans, de sorte que la durée du préavis ne saurait être supérieure à six mois. S'agissant de l'indemnité d'un montant de 674.273 euros sollicitée par la société Harmonies Ferroviaire, la société Bombardier remarque que ce montant correspond à une perte de marge brute estimée à 31,24 %, sur 5 ans (2011-2015), et non sur les 18 mois de préavis demandés par l'intimée. S'agissant de l'indemnité d'un montant de 562.000 euros demandée par l'intimée, elle oppose qu'il ne peut résulter que d'une erreur comptable en totale opposition avec le montant précédemment demandé, car faisant transparaitre un taux de marge brute de 93,7 %, et calculé sur les années 2008 à 2010 en contradiction avec les termes de l'arrêt rendu le 28 juin 2013. Elle expose que le montant de l'indemnité à prendre en compte devrait être calculé sur la base d'un chiffre d'affaire moyen réalisé en 2011, 2012 et 2013 soit 91.902 euros, avec un taux de marge brute de 31,24 %, soit 28.710 euros, pour un préavis de 6 mois soit en définitive 14.355 euros. Maître [C] [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Harmonies Ferroviaire, par dernières conclusions signifiées le 23 août 2017, demande à la cour, au visa des articles L.442-6 I 5° du code du commerce, D 442-3 du code de commerce,1134, 1147 et 1383 anciens du code civil et de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Bombardier Transport France s'est rendue coupable de rupture brutale de relation commerciale établie avec la société harmonies ferroviaire ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société bombardier transport France aux dépens ainsi qu'a une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - constater que la société Bombardier Transport France et la société Harmonies Ferroviaire entretenaient une relation commerciale établie ; - dire que la société Bombardier Transport France a rompu brutalement, sans respecter le moindre préavis cette relation commerciale établie ; - dire que la société Bombardier Transport France doit réparer l'ensemble des préjudices subis par la société harmonies ferroviaire ; En conséquence, A titre principal, - condamner la société Bombardier transport France à payer à la société Harmonies Ferroviaire la somme de 674.273,00 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la perte de gain manqué de marge brute résultant de la brutalité de la rupture totale des relations commerciales ; A titre subsidiaire, - condamner la société Bombardier Transport France à payer à la société Harmonies Ferroviaire la somme de 562 500,00 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la perte de gain manqué de marge brute résultant de la brutalité de la rupture totale des relations commerciales ; A titre infiniment subsidiaire, - condamner la société Bombardier Transport France à payer à la société harmonies ferroviaire la somme de 190 350,94 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la perte de gain manqué de marge brute résultant de la brutalité de la rupture totale des relations commerciales ; En tout état de cause, - condamner la société Bombardier Transport France à payer, au titre de l'appel, à la société Harmonies Ferroviaire la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ; - condamner la société Bombardier Transport France à payer à la société Harmonies Ferroviaire la somme de 25.000 euros au titre de la résistance abusive ; - débouter la société bombardier transport de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Me [N] conclut à l'absence d'autorité de la chose jugée : il fait valoir que la jurisprudence retient que lorsqu'une décision rejette une demande en raison de son caractère prématuré, il est possible de renouveler l'action sans que puisse être opposée l'autorité de la chose jugée. Elle oppose que Bombardier ne saurait élever une fin de non-recevoir tirée d'une prétendue autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 juin 2013, instance au cours de laquelle la question de la rupture brutale des relations commerciales établies ne s'est pas trouvée tranchée définitivement, le tribunal de commerce de Lille Métropole ayant estimé, qu'en l'état, c'est-à-dire au jour où il a statué, la rupture n'était pas consommée. Sur le non-respect des dispositions de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce, Maître [N] fait valoir que l'action entreprise est bien une action de nature délictuelle, et non contractuelle comme tente de le faire croire la société Bombardier, de telle sorte que la demande ne se heurte à aucun cumul des responsabilités. Il oppose qu'en tout état de cause, il est possible de demander une indemnisation complémentaire sur le fondement contractuel dès lors qu'il en est résulté un préjudice distinct du préjudice réparé sur le fondement délictuel. De plus, il soutient que leur relation a été brutalement rompue en 2011 au profit de la société RM System, sans respecter un délai de préavis. Il fait valoir que le délai de préavis à respecter dépend de la durée des relations et de leur intensité, soit 11 ans et 70 % de son chiffre d'affaires entre 2008 et 2010 dans un secteur très spécifique demandant des investissements humains et matériels peu convertibles, justifiant ainsi un préavis de 18 mois. Il rappelle que la part dans le chiffre d'affaires n'a fait que diminuer de 2011 à 2015 pour passer progressivement à 50 % puis 25 % puis 11 % et enfin 0 %, ces montants résiduels correspondant à des opérations de maintenance sur d'anciens marchés. Sur le caractère total et brutal de la rupture, Me [N] fait valoir que le marché MI09 a été confié à la société RM System sans que la société Harmonies Ferroviaire n'en soit informée ni par écrit ni avec un préavis, sauf pour une part résiduelle qui n'empêche pas de retenir la qualification de brutalité de la rupture. Il rappelle que la société Bombardier a démontré son refus d'attribuer de nouveaux marchés à la société Harmonies Ferroviaire de telle sorte que leurs relations étaient définitivement rompues, alors même qu'elle continuait à en fournir à la société RM System, démontrant ainsi l'absence d'obstacle conjoncturel. Il souligne que la société Bombardier tente de démontrer qu'aucune rupture n'est intervenue, en toute contradiction avec les propos selon lesquelles elle n'était plus en mesure de fournir des marchés à la société Harmonies Ferroviaire. Il fait enfin valoir que c'est bien parce que la société Bombardier a mis fin à leurs relations que la société Harmonies Ferroviaires n'était plus en mesure de répondre aux demandes, et non l'inverse. Sur le préavis, Me [N] fait valoir que la cession du fonds de commerce a bien emporté reprise des contrats et que la société Bombardier a bien manifesté son intention de continuer les relations commerciales de telle sorte que les relations entre les parties ont commencé dès 1999 et non en 2007 et ont donc duré plus de 12 ans. Il précise que le montant de la réparation doit correspondre à la perte de gain manqué de marge brute résultant de la rupture totale, soit 674.273 euros pour les cinq années suivant 2011. Il ajoute que la société Harmonies Ferroviaire a été fautivement évincée du marché REGIO2N et par là même privée d'un chiffre d'affaires important et qu'elle doit donc être indemnisée à hauteur de 562.000 euros. Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens. *** MOTIFS : Considérant que l'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » ; Considérant que, par arrêt définitif rendu le 28 juin 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d' Harmonies fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie et retenu qu' 'une telle rupture ne pouvant, le cas échéant, s'apprécier qu'après décembre 2013, fin théorique du contrat abusivement résilié, étant encore observé que la société Harmonies ne conteste pas le maintien d'un autre contrat appelé à se poursuivre jusqu'au mois de juin 2013' ; Considérant que la société Harmonies date la rupture brutale de la relation commerciale établie du 17 mai 2011, date à laquelle la société Harmonies a été convoquée par Bombardier 'pour lui annoncer le choix brutal et irrémédiable de lui retirer son plus gros marché' (conclusions Harmonies page 28) ; qu'elle ne fait état d'aucun acte précis postérieur à décembre 2013 constitutif d'une rupture, l'affirmation de l'intimée selon laquelle 'Depuis l'arrêt du 28 juin 2013, la rupture brutale des relations commerciales établies entre Bombardier et Harmonies Ferroviaire s'est trouvée indéniablement concrétisée' étant insuffisante à caractériser un acte de rupture ; Considérant qu'il y a identité entre l'objet, les parties et la cause de la demande relative à la rupture brutale de la relation commerciale établie sur laquelle il a été précédemment statué par l'arrêt du 28 juin 2013 ; qu'il convient en conséquence d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du rejetant la demande fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie ; que la société Harmonies sera dès lors déclarée irrecevable en ses demandes ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; Considérant que l'exercice d'une défense en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que, si Harmonies s'est méprise sur le bien fondé de sa demande, l'absence de fondement des demandes ne présente aucun caractère suffisamment manifeste pour faire dégénérer l'action en abus ; que la cour déboutera Bombardier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant que l'équité commande de condamner Maître [N] ès-qualités à payer à Bombardier la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; DIT Harmonies Ferroviaire irrecevable en ses demandes en application de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 28 juin 2013 par la cour d'appel de Paris ; DÉBOUTE la SAS Bombardier Transport France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Maître [N] ès-qualités à payer à la SAS Bombardier Transport France la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Maître [N] ès qualités aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière Le Président Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU

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