Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1128 rendu le 30 juin 1998 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, dans l'affaire opposant :
1 / le syndicat des copropriétaires du ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, la société GSMGI, dont le siège social est ...,
2 / M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
à :
1 / la Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (Semaest), dont le siège social est ...,
2 / la société Compagnie générale de bâtiment et de construction (CBC) Ile-de-France, dont le siège social est ... La Défense,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il a été mentionné, dans le dispositif de l'arrêt susvisé, cassant un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 septembre 1996, que les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations) ;
Attendu que, s'agissant d'un litige ne relevant pas des attributions de cette formation spécialisée pour connaître de l'indemnisation en matière d'expropriation, il y a lieu de réparer cette erreur matérielle en supprimant la mention "Chambre des expropriations" ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1128 rendu le 30 juin 1998 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation ;
Dit que dans le dispositif, 5e ligne, la mention "Chambre des expropriations" est supprimée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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