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Cour d'appel, 08 novembre 2018. 17/17754

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/17754

Date de décision :

8 novembre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17754 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DXG Décision déférée à la cour : jugement du 05 septembre 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/81371 APPELANTE Sa MMA Assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jeanne Baechlin de la Scp Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant Me Xavier Laydeker, avocat au barreau de Bordeaux INTIMÉ Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (31000) [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Marc Boisseau de la Seleurl Marc Boisseau, avocat au barreau de Paris, toque : B1193 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport M. Gilles Malfre, conseiller M. Bertrand Gouarin, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la déclaration d'appel en date du'21 septembre 2017 ; Vu les conclusions récapitulatives de la société MMA, en date du 17 octobre 2018, tendant à voir la cour réformer le jugement du 5 septembre 2017, et, statuant à nouveau, débouter M. [O] de ses demandes, constater qu'il est redevable d'une somme de 138 420,57 euros et valider le commandement signifié le 21 mars 2017, le condamner à payer la somme de'3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ; Vu les conclusions récapitulatives de M. [O], en date du 16 octobre 2018, tendant à voir, à titre principal, confirmer le jugement, à titre subsidiaire, débouter la société MMA de ses demandes, à titre reconventionnel, la condamner à lui payer la somme de 60 979,6 euros' à titre de dommages et intérêts ou toute autre somme dans la limite de 138 420,57 euros, en tout état de cause, la débouter de sa demande d'intérêts au taux légal, leur appliquer la prescription quinquennale à compter du commandement, débouter la société MMA de toutes ses autres demandes, la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ; Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées. ' SUR CE : ' M. [O] a été condamné à payer au CDR Créances les sommes de 10 671 449,24 francs avec intérêts au taux du marché monétaire augmenté de 0,5 points à compter du 17 janvier 1996 et de 5 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le CDR avait pris des hypothèques judiciaires sur deux biens immobiliers de M. [O], sis [Localité 2], vendus le 4 février 2003 par Me [M], qui a délivré les fonds au vendeur sans tenir compte des hypothèques. Le CDR ayant décidé d'exercer son droit de suite, a conclu, le 28 juillet 2005, avec la société MMA, assureur du notaire, un protocole aux termes auquel elle a été subrogée dans 'les droits, actions et sûretés' du CDR à l'égard de M. [O] en contrepartie d'une indemnisation à hauteur de la somme de 68 557,95 euros. Se prévalant de cet arrêt, la société MMA a signifié, le 21 mars 2017, à M. [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 138 420,57 euros. Le 18 avril 2017, M. [O] a assigné la société MMA devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, notamment pour, dans le dernier état de ses demandes, solliciter la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 mars 2017, la compensation des causes de la saisie avec les dommages-intérêts qu'il demande au juge de l'exécution de prononcer, le rejet de la demande d'intérêts, faute de mise en demeure préalable et en raison de la prescription quinquennale, et une indemnité de procédure de 5 000 euros. La société MMA a conclu, outre au rejet des demandes de M. [O], à sa condamnation à lui payer la somme de 138 420,57 euros, causes du commandement et une indemnité de procédure. Par jugement du 5 septembre 2017, le juge de l'exécution a annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 mars 2017 par la société MMA Assurances à M. [O] et a condamné celle-ci aux dépens. C'est la décision attaquée. À l'appui de son appel, la société MMA soutient que ce protocole constitue un titre en raison de la subrogation conventionnelle qu'il contient. Cependant, comme l'a relevé le premier juge et l'observe l'intimé, d'une part, le protocole ne mentionne pas l'arrêt du 3 septembre 2002 et ne subroge pas expressément la société MMA dans les droits que le CDR tient de cet arrêt pas plus qu'il ne l'en rend cessionnaire, d'autre part, les sommes réglées par la société MMA au CDR ne représentent pas une partie de cette créance mais l'indemnisation du préjudice résultant de la faute du notaire de sorte que le protocole ne peut constituer le titre lui permettant de signifier le commandement litigieux. En l'absence de subrogation ou de cession de créance, la société MMA, qui est tierce à l'arrêt du 3 septembre 2002, ne disposait pas d'un titre à l'encontre de M. [O] de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le commandement de payer avant saisie-vente du 21 mars 2017. Sur la demande en constatation de ce que M. [O] est redevable des causes de la saisie : À l'appui de ce chef de demande, la société MMA n'invoque pas de motifs distincts de ceux tendant à voir rejeter la demande d'annulation du commandement de payer avant saisie-vente. Les parties avaient été invitées à conclure sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la cour d'appel pour connaître de ce chef de demande. L'appelante soutient que par application de l' article L. 213-6' du code de l'organisation judiciaire la cour statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution est compétente pour constater que l'intimé lui est redevable de la somme de 138 420, 57 euros par l'effet combiné des arrêts de la cour d'appel et de la subrogation résultant du protocole du 28 juillet 2005. La demande de constatation ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Comme le relève l'intimé, le juge de l'exécution n'étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, il n'entre pas dans les attributions de la cour d'appel statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond. En l'espèce, la cour a confirmé le jugement ayant annulé le commandement de payer avant saisie-vente, lequel, s'il engage la mesure d'exécution, n'est pas, en lui-même, une mesure d'exécution forcée. Il en résulte qu'est irrecevable la demande en paiement formé par l'appelante. Sur la demande reconventionnelle : La demande reconventionnelle de M. [O] est formée dans l'hypothèse où la cour ne confirmerait pas le jugement attaqué. La solution du litige conduit donc à ne pas l'examiner. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O]. PAR CES MOTIFS ' Confirme le jugement ; Condamne la société MMA aux dépens ; Rejette toute autre demande ; LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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