Texte intégral
Jugement du 27 Septembre 2024 Minute n° 24/191
N° RG 23/00177 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYLO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [L]
né le 27 Décembre 1978 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [8], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez [4] - [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Juin 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 19 juin 2023, Monsieur [K] [L] a saisi la [7] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 juillet 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orienté vers des mesures imposées.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 26 juillet 2023, la société [4] a formé un recours contre cette décision, remettant en cause la bonne foi du débiteur les motifs suivants : « Endettement excessif et manque de transparence sur endettement en cours »
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 28 juin 2024.
Par des écritures en date du 11 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [4] a usé de la faculté ouverte de comparaître par écrit et elle demande au tribunal judiciaire de :
infirmer la décision de recevabilité de la commission de Meurthe-et-Moselle,constater l’irrecevabilité du débiteur en raison d’une absence de bonne foi caractérisée par l’organisation de sa situation de surendettement, sans motif légitime et en fraude des droits de ses créanciers,constater l’irrecevabilité du débiteur pour absence de bonne foi procédurale caractérisée par de fausses déclarations effectues à la commission sur la réalité de ses charges et de son patrimoine, laisser à chaque partie la charge des dépens par elles engagés.Elle soutient ainsi que Monsieur [L] fait preuve de mauvaise foi en organisant volontairement son surendettement par la souscription de sept crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à ses capacités financières, en fraude des droits de ses créanciers, sans motif légitime. Elle souligne que le débiteur, ayant une situation professionnelle stable, sans accident de la vie, effectuait des déclarations mensongères sur la réalité de sa situation afin d’obtenir des fonds qu’il savait ne pas pouvoir rembourser.
Elle affirme également que le débiteur a fait preuve de mauvaise foi procédurale à l’égard de la commission en déclarant un loyer de 791 euros par mois alors qu’il est logé par son employeur, et un véhicule de 2010 d’une valeurs d’un euro symbolique alors qu’il a acquis un véhicule Mégane en janvier 2022 au prix de 23 436 euros, s’agissant d’un contrat de crédit affecté assorti d’une clause de réserve de propriété, et elle précise que le véhicule n’a pas été restitué.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [K] [L] n’était ni présent ni représenté.
Par courriers reçus le :
22 mai 2024, [15] pour le compte de [6] s'en remet à la décision du tribunal,31 mai 2024, la [2] rappelle avoir déclaré sa créance (découvert bancaire) à hauteur de 633,51 euros,31 mai 2024, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rappelé le montant de sa créance, soit 479,10 euros.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la société [4] a formé sa contestation par courrier expédié le 26 juillet 2023, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 17 juillet 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article L. 761-1 du code de la consommation précise qu’est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement.
Est ainsi de mauvaise foi celui qui de façon intentionnelle a souscrit des prêts ou contracté des dettes alors qu’il se savait en état d’insolvabilité notoire.
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En outre, il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date où il statue.
L’examen de la situation de Monsieur [L] fait apparaître la souscription de plusieurs crédits à la consommation, les 17 janvier 2017, 16 février 2017, 31 mai 2021, 21 septembre 2021, 15 décembre 2021, 5 février 2021 et 13 février 2022, le débiteur n’ayant que très partiellement honoré ses remboursements, puisque le montant global initial des prêts souscrits s’élevait à 65 036 euros et le montant actuel de la dette à la somme de 60 111,57 euros.
Il ressort de la fiche de dialogue du prêt accordé par [17] le 13 février 2022 à hauteur de 20 436 euros pour financer un nouveau véhicule que Monsieur [L] a sciemment déclaré n’avoir aucun prêt en cours, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il serait dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses mensualités.
Les pièces de la procédure font apparaître qu’il est gardien d’immeuble, qu’il occupe le même emploi depuis le 3 octobre 2016, son salaire net imposable s’élevant à 1 719 euros selon le cumul imposable du mois de mai 2023, qu’il partage sa vie avec Madame [D] [O], le couple percevant une prime d’activité de 114,26 euros (attestation CAF du mois de mai 2023).
Il n’est fait mention d’aucun changement dans la situation du débiteur, d’aucun accident de la vie pouvant expliquer la multiplication du recours aux crédits, ce qui implique que Monsieur [L] a aggravé son endettement, faisant un appel répété au moyen de crédits dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles, qu’il a consciemment pris le risque de ne pas exécuter ses engagements, sans aucun motif légitime.
En outre, Monsieur [L] a déclaré à la commission de surendettement s’acquitter d’un loyer de 791 euros sans qu’aucune pièce produite n’en atteste, ni que ce montant figure sur un relevé bancaire, alors que son bulletin de paie fait apparaître un logement de catégorie 1 en avantage en nature, la part salarié s’élevant à 202,98 euros au mois de mars 2023, outre les avantages en nature pour le chauffage et l’eau chaude, étant rappelé que Monsieur [L] est gardien d’immeuble, employé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à [Localité 12].
Il apparaît dès lors qu’il a sciemment fait de fausses déclarations à la commission de surendettement.
Par ailleurs, Monsieur [L] qui a signé l’avis de réception de la lettre recommandée le convoquant à l’audience du 28 juin 2024 et qui a été informé par la société [4], dans le respect du principe du contradictoire, des motifs invoqués à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a produit aucun élément justifiant de sa situation.
En conséquence, il apparaît que la société [4] a procédé à la démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [K] [L], qui sera déclaré irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DIT la société [4] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 13 juillet 2023 par la [7] ;
DECLARE irrecevable la demande de règlement de la situation financière de Monsieur [K] [L] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours,
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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