Tribunal Administratif de Paris, 04 mars 2025. 2326624
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2326624
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée le 25 juillet 2023 au tribunal administratif de Lille, M. B, représenté par Me Denecker, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions listées dans cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- Le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé le 4/2/17 ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que M. B a bien été avisé de ce qu'un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n'établit pas que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile, en produisant une attestation d'inscription au registre de la population d'une commune belge, alors notamment qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que le contrevenant a payé les amendes forfaitaires adressées à son domicile français à la suite notamment des infractions commises le 23 juillet et le 4 août 2016, le 13 septembre 2019, le 8 août 2020, le 24 juin 2022 ou le 21 mars 2023 et que ce même relevé d'information indique que le préfet du Morbihan lui a remis le 22 août 2017 une attestation de remise de son titre de conduite. Il suit de là que la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 4 février 2017.
3. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 24 mai 2023 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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