Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 novembre 2022. 2206779
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2206779
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 25 août 2022, Mme B A, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal d'ordonner l'exécution du jugement n°2003421 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 25 mai 2021 faisant injonction au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " conjoint de retraité " dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que le préfet de l'Essonne n'a pas exécuté le jugement n°2003421 du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement refusé sa demande de renouvellement de la carte de séjour algérien " conjoint de retraité ", et d'autre part, ordonné que lui soit délivré un certificat de résidence algérien portant la mention " conjoint de retraité " dans un délai de deux mois.
Par une ordonnance du 25 août 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit une pièce enregistrée le 13 octobre 2022.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 10h00.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2003421 du 25 mai 2021
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte "
2. Par jugement n°2003421 en date du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement refusé à Mme A le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " conjoint de retraité " dans un délai de deux mois. En l'état de l'instruction, la seule production par le défendeur de la fiche AGDREF de Mme A, mentionnant qu'elle est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 6 juillet 2019 au 5 juillet 2029, ne suffit pas à établir, alors que la requérante a saisi le tribunal à deux reprises le 9 juin 2020 et 25 août 2022, que le titre mentionné par ce document aurait effectivement été délivré à Mme A.
3. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A une carte de résident algérien portant la mention " conjoint de retraité " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte à l'encontre du préfet de l'Essonne d'un montant de 50 euros par jour de retard.
D E C I D E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A une carte de résident algérien portant la mention " conjoint de retraité " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Essonne s'il ne justifie pas, dans le délai mentionné à l'article 1er, s'être conformé à l'injonction prévue par cet article. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Julie Florent, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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