Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03968 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SVZ
N° MINUTE : 12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03968 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SVZ
Par exploit d’huissier du 4 avril 2024, la société HENEO a fait assigner en référé M. [P] [T] occupant selon un titre d’occupation pour un logement meublé de la résidence sociale pour jeunes actifs - Dr [M], située [Adresse 1] à [Localité 4] ( appartement n° 0723), produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement par provision d’une somme de 2975,41€ au titre des redevances contractuelles et indemnités d’occupation impayées dues au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 8 janvier 2024, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de l’occupant et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard, dans les 15 jours de la décision à intervenir;
la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance antérieurement payée avec indexation, et la condamnation du défendeur par provision à son paiement à compter de la résiliation du contrat;
la condamnation du défendeur au paiement de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation de M. [T] aux entiers dépens.
A l’audience du 1er juillet 2024, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 893,35€ selon décompte arrête au mois de mai 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais, M. [T] étant systématiquement débiteur.
M. [T] comparaît et expose sa situation difficile. Il demande à pouvoir régler une somme de 150€ le 12 de chaque mois. Il sollicite des délais et dit pouvoir régler sa dette prochainement, et en attendant par virements de l’ordre de 200 à 300€ par mois en plus de la redevance courante.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les redevances et/ou indemnités d’occupation mensuelles impayées:
Attendu qu’il résulte du titre d’occupation et du décompte produits que le montant des redevances et/ou indemnités d’occupation impayées se monte à 893,35€ selon décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner M.[T] par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date du commandement de payer;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2049,16€ a été délivré le 8 décembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le titre d’occupation est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 8 janvier 2024 et l’expulsion ordonnée, en tant que de besoin; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois, postérieur à la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, ni de prononcer une astreinte, l’assistance de la force publique pouvznt être requise pour l’expulsion;
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement; que notamment le montant de la dette a baissé et M. [T] paraissant en capacité de régler à la fois la redevance courant ainsi que l’arriéré locatif déjà constitué, ayant des missions en interim, et le tribunal ayant toujours la possibilité de suspendre l’exécution de sa décision selon des modalités fixées;
Qu’il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l’article 1343-5 du Code Civil;
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion, en tant que de besoin, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effet;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance contractuelle mensuelle; qu’il convient de condamner M. [T] par provision à son paiement, à compter du 8 janvier 2024 date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M.[T] à payer à la demanderesse une somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M.[T] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en REFERE, publiquement, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe;
Condamne M. [P] [T] à payer par provision à la Société HENEO la somme de 893,35€ au titre des redevances et/ou indemnités d’occupation impayées au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale à la redevance contractuelle mensuelle, majorée des taxes, charges et accessoires.
Condamne M.[T] à payer par provision à la Société HENEO l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 8 janvier 2024, jusqu’à la libération effective des lieux, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 Janvier 2024.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que M.[T] pourra se libérer de la dette par mensualités de 150€ payables en sus de la redevance courante ( le cas échéant) et à la même date que celle-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de redevance qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (6ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [T] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’une seule redevance venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas l’occupant devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [T] à payer à la Société HENEO la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 décembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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