Texte intégral
N° RG 21/02783 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5Y6
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00083) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 29 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 23 Juin 2021
APPELANTS :
Mme [M] [S]
Née le [Date naissance 2] 1966
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006809 du 30/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
M. [K] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me LEMAIRE de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [O] [T]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023 Mme Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon contrat en date du 31 octobre 2018, Mme [O] [T] a donné à bail à Mme [M] [S] un logement situé à [Adresse 7].
M. [K] [S] s'est porté caution.
Par acte du 17 novembre 202 Mme [T] a fait citer Mme [S] et M. [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins notamment d'obtenir la résolution judiciaire du bail, la condamnation au paiement des arriérés et l'expulsion de la locataire.
Par jugement du 29 avril 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
constaté la résolution du bail à effet du 29 09 2020,
ordonné l'expulsion de Mme [S] à défaut de départ volontaire,
fixé une indemnité d'occupation mensuelle,
condamné Mme [S] et sa caution in solidum à payer à Mme [T] la somme de 3 940,64 euros au titre des impayés au 9 février 2021, outre intérêts au taux légal,
condamné les mêmes à payer à Mme [T] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme et Mme [S] ont interjeté appel de la décision le 23 juin 2021 en toutes ses dispositions, intimant Mme [T].
Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées le 10 mars 2022, ils demandent à la cour de dire que l'expulsion est devenue sans objet, de fixer la dette locative à la somme de 2 567,11 euros et de leur accorder des délais de paiements.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2022 Mme [T] demande à la cour de confirmer la décision, sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues, qu'elle souhaite voir fixé à 5 304,44 euros, de la confirmer pour le surplus, de rejeter la demande de délais et de condamner les appelants à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la locataire a libéré les lieux le 9 mars 2021, avec des dégradations à sa charge, pour un montant de 1 347,90 euros, le montant de l'arriéré s'élevant à 3 956,54 euros.
MOTIFS
La locataire ayant quitté les lieux le 9 mars 2021, ne reste en discussion que le montant des sommes dues et l'éventuel octroi de délais de paiement.
- sur les sommes dues
La propriétaire n'a pas fourni de décompte à jour au 9 mars 2021, date de départ de la locataire.
Les parties s'accordent sur une somme due au 31 janvier 2021 de 3 940,64 euros.
Il convient d'y ajouter l'échéance de février et le prorata jusqu'au 9 mars et d'en déduire les virements de 187,49 euros en février et mars et la caf pour 271 euros en janvier et février.
La locataire ne justifie pas qu'il soit nécessaire de déduire la somme de 847,66 euros de frais, qui ne lui ont été imputé qu'après le mois de mars.
Il sera donc retenu la somme de 3 956,54 euros, sollicitée par la propriétaire.
- Sur les réparations locatives
* entretien de la chaudière :
La locataire ne démontre pas avoir effectué l'entretien mis à sa charge par le contrat et la somme de 121 euros est donc justifiée.
* remplacement de serrure :
Mme [S] ne conteste pas ne pas avoir rendu toutes les clés lors de son départ et sa pièce 28 ne permet pas de démontrer que la lettre postée ait bien été remise.
C'est donc par son fait que la serrure a dû être changée et la somme de 342,10 euros est justifiée.
* réfection des joints :
Les joints de la salle de bain, qui étaient notés comme jaunis et en état d'usage à l'entrée sont moisis et décollés lors du départ de la locataire, qui était tenue de les entretenir.
La somme de 74,80 euros est donc justifiée.
* plan de travail cuisine :
Le plan de travail était déjà noté en état moyen, avec des rayures, une usure du vernis des auréoles et des tâches.
Le fait que l'état des lieux de sortie mentionne mauvais état avec les mêmes dégradations, sans que les photographies produites démontrent une aggravation incompatible avec une occupation de trois ans ne justifie pas que sa réfection soit mise à la charge de la locataire.
* réglage enrouleur volet :
les stores de la chambre 2 étaient notés en bon état et fonctionnant, alors qu'à la sortie celui de gauche est hors service.
La somme de 206,80 euros pour son réglage est donc justifiée.
* l'armoire
L'armoire mentionnée dans la chambre 2 n'a pas été restituée par la locataire. Au vu de l'état décrit (côté voilé, portes mal réglées, penderie décrochée), il convient de fixer à 50 euros le forfait pour ce meuble.
C'est donc une somme de 814,5 euros qui sera retenue au titre des réparations locatives.
Les appelants restent donc redevables de :
(3 956,54 euros + 814,5) - 988,14 euros de dépôt de garantie, soit la somme de 3 782,90 euros.
- sur les délais
Les appelants, qui ont de fait bénéficié de près de deux ans de délais, ne démontrent pas avoir commencé à apurer la partie non contestée de leur dette.
Ils seront donc déboutés de leur demande de délai.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues,
Condamne M. [K] [S] et Mme [M] [S] à payer à Mme [T] la somme de 3 782,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne M. [K] [S] et Mme [M] [S] à payer à Mme [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [S] et Mme [M] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment