Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00256 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQWQ
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 09 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Haute-Vienne,
En présence de Monsieur [T] [N] alias [B] [H], né le 12 Juillet 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Aïssatou FADIABA-GOURDONNEAU, avocate au barreau de Limoges,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [N] alias [B] [H], né le 12 Juillet 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Limoges du 03 mai 2019 visant l'intéressé et confirmée par la cour d'appel de Limoges le 28 août 2019 ,
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 à 16h06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [N] alias [B] [H], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [N] alias [B] [H], né le 12 Juillet 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 27 novembre 2023 à 10h11,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Aïssatou FADIABA-GOURDONNEAU, conseil de Monsieur [T] [N] alias [B] [H], ainsi que les observations de Madame [S] [P], représentante de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [T] [N] alias [B] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 28 novembre 2023 à 09h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Monsieur [T] [N], né le 12 juillet 1992 en Algérie, de nationalité algérienne, en séjour irrégulier sur le territoire français a fait l'objet d'une mesure portant interdiction judiciaire définitive du territoire français en date du 3 mai 2019 prise par le tribunal judiciaire de Limoges et confirmée par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges le 28 août 2019.
La requête du préfet de la Haute-Vienne en date du 23 novembre 2023 fait état de ce que l'intéressé est très défavorablement connu des services de police et de la justice et a été condamné à quatre reprises à des peines d'emprisonnement ferme entre les années 2016 et 2021.
Le 16 juillet 2023, Monsieur [N] était de nouveau interpellé et placé en garde à vue pour des faits de transport détention acquisition d'armes de catégorie B. Il a été conduit au centre de rétention de [Localité 2] où il est resté jusqu'à sa libération par une ordonnance rendue le 15 septembre 2023. Ce dernier a été assigné à résidence chez Madame [W] [R] au [Adresse 1] et n'a pas suivi scrupuleusement les obligations de pointage auquel il était soumis.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé les services de la police aux frontières à se rendre au domicile de sa compagne où ils ont pu constater que l'intéressé était bien présent et lui ont été notifié une mesure de rétention administrative le 26 octobre 2023, seule mesure envisageable pour garantir sa représentation pour le temps nécessaire à l'organisation de son départ.
Il est énoncé qu'il n'y a pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale car si l'intéressé a déclaré vivre en concubinage depuis un an avec Madame [W] [R] ressortissante française, laquelle a accouché d'un enfant né de leur union à l'été 2023, il n'apporte toutefois pas la preuve de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de cette relation, ni du fait qu'il s'occuperait de cet enfant alors même qu'il a été placé au centre de rétention de [Localité 2] le 17 juillet 2023 jusqu'au 15 septembre 2023. En tout état de cause, il ne peut également invoquer la présence sur le territoire national de son fils de trois ans car il ne prouve pas entretenir des liens intenses stables avec celui-ci dès lors qu'il précise que l'enfant vit avec sa mère et qu'il ne justifie pas participer à son entretien. Par ailleurs il ne justifie pas d'être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il a quittée à sa majorité.
Suite à la requête de la préfecture, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a par une ordonnance en date du 24 novembre 2023 à 16 heures 06 autorisé le maintien de la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [N] pour une durée de 30 jours.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [N] a interjeté appel de la décision le 27 novembre 2023 à 10 heures 09. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre la somme de 2000 € pour frais irrépétibles ainsi que l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [N], de déclarer irrecevable la demande de seconde prolongation de rétention administrative présentée par le préfet de la Haute-Vienne le 23 novembre 2023 à 15h47 à l'encontre de l'intéressé et subsidiairement de rejeter cette mesure en raison de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et des garanties de représentations suffisantes et effectives ayant permis la mise en place d'une assignation à résidence respectée par Monsieur [N].
À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [N] a développé oralement ses conclusions écrites.
La représentante de la préfecture a été entendue en ses observations et sollicite la confirmation de la décision querellée.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur la demande de seconde prolongation validée par le premier juge alors que cette mesure anticipée était entachée d'une irrecevabilité manifeste
La demande de prolongation anticipée de la préfecture de la Haute-Vienne d'une journée avant le terme ne fait pas grief à l'intéressé puisque le calcul s'effectuera à compter de la décision du premier juge pour une durée de 30 jours. Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
- Sur le défaut de diligences
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
En la cause, l'autorité préfectorale a effectué l'ensemble des diligences nécessaires dans un temps raisonnable. C'est uniquement en raison de la demande de Monsieur [N] d'être entendu par les autorités consulaires algériennes que son retour vers son pays d'origine, en principe prévu le 31 octobre 2023, n'a pas pu être exécuté. Des échanges ont toujours lieu par l'envoi de mails courant novembre 2023.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
- Sur les garanties de représentation
Il n'est pas contesté que Monsieur [N] est le père de deux jeunes enfants mineurs de nationalité française.
Contrairement à ce qui est mentionné dans la requête de la préfecture de la Haute-Vienne, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] est très présent dans la vie de ses deux enfants.
Il émane d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Limoges en date du 23 février 2023 que Monsieur [T] [N] bénéficie de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant [J] né le 28 septembre 2019 , d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et le dispense de contribution à l'entretien de [J] en raison de sa situation administrative.
Madame [V] [U], mère de [J], dans une attestation en date du 29 octobre 2023, accompagnée de la photocopie de son passeport britannique en cours de validité indique : « j'atteste que Monsieur [N] [T] prend son fils après l'école jusqu'à ma débauche à 19h30 dans la semaine et quelquefois le samedi soir jusqu'au dimanche. Nous nous nous arrangeons toujours à l'amiable depuis le jugement car mes plannings changent souvent et Monsieur [N] étant sans emploi, permet de m'adapter à ces imprévus. N'ayant pas de souci à l'amiable, nous allons continuer dans cette voie pour l'avenir de [J]. »
La grand-mère de [J], Madame [D] [U] ressortissante britannique dont le passeport est en cours de validité, a également rédigé une attestation qui fait état de l'investissement quotidien de Monsieur [N] envers son fils.
Il n'est pas contestable que Monsieur [N] partage la vie de Madame [R] puisqu'il a été interpellé à son domicile par la police en vue d'être conduit au centre de rétention administratif de [Localité 2].
Madame [W] [R] par une attestation en date du 27 octobre 2023 accompagnée de la copie de sa CNI en cours de validité indique : « je soussigné Madame [R] [W] attestant sur l'honneur que je suis la compagne de Monsieur [N] [T], il demeure avec moi et sa fille et mon fils au [Adresse 1] il participe comme il le peut aux courses de la maison ainsi que pour le lait et les couches notre fille [I] [N] . Avant la naissance de notre fille, Monsieur [N] a acheté tous les vêtements de notre fille, il les a achetés à « GEMO, [M] et tape-à-l''il ». Je n'ai plus les tickets de caisse. Lui et sa fille sont très proches, quand son père n'est pas là elle pleure beaucoup. Le quotidien sans Monsieur [N] pour moi est très compliqué. Je m'appuie beaucoup sur lui, il m' aide beaucoup avec les enfants. Je travaille tôt c'est lui qui m'amène au travail car je ne suis pas véhiculée, il amène mon fils à l'école tous les jours et il s'occupe de sa fille la journée et il récupère mon fils le soir à l'école et il vient me chercher quand j'ai fini le travail. Là, depuis qu'ils sont venus le chercher à notre domicile, j'ai dû me mettre en arrêt et cela va engendrer pour moi des problèmes financiers. Élevé seule deux enfants est très compliqué seule. ».
Monsieur [N] partage la vie de Madame [R] depuis 18 mois, il s'occupe au total de trois enfants, les deux siens issus de deux relations différentes et le premier enfant de Madame [R] dont il n'est pas le père mais qui n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité. Il est donc le référent masculin de ces trois très jeunes enfants. Il est par ailleurs un soutien logistique important tant pour Madame [U] que pour Madame [R].
L'autorité préfectorale a fait une mauvaise appréciation de la vie privée et familiale de l'intéressé sur le territoire national, même si sa présence n'est pas souhaitée en l'état par les autorités administratives et judiciaires en raison des actes délinquantiels qu'il a commis, il n'en demeure pas moins qu'en la cause il y a une violation manifeste de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, Monsieur [N] présente donc des garanties de représentation solides.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision de première instance en précisant que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 octobre 2023 avait fait la même appréciation des éléments de droit et de fait que la cour d'appel de Bordeaux ce jour.
- Sur les frais irrépétibles et sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Haute-Vienne à verser à Monsieur [N] la somme de 800 € dont distraction au profit de son conseil. En revanche, des frais irrépétibles ayant été accordé à l'intéressé, il n'y a pas lieu de faire bénéficier ce dernier de l'aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et la détention du 24 novembre 2023 à 16 heures 06 ;
Statuant à nouveau ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [T] [N] ;
Accordons à Monsieur [T] [N] la somme de 800 € dont distraction au profit de son conseil Maître AISSATOU FADIABA-GOURDONNEAU sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Disons n'y avoir lieu à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, des frais irrépétibles ayant été accordées à Monsieur [T] [N] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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