Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01533 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERN2
jugement du 05 Juin 2019
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2017001051
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [C] [E] épouse [G]
exerçant sous l'enseigne EVASION DECOR
née le 22 Août 1961 à [Localité 4] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien TRUDELLE, avocat postulant et plaidant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190435
INTIMES :
Maître [O] [V] ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la Sté ERASME DESIGNER
[Adresse 2]
[Localité 6]
EURL ERASME DESIGNER prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocat postulant et plaidant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170063
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Mai 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [C] [E] épouse [G] exploite, sous l'enseigne 'Evasion Décor', une entreprise individuelle qui a principalement pour activité la commercialisation de peintures.
Mme [E] et son mari étaient associés au sein de la SARL [D] [G], laquelle a été placée en redressement judiciaire le 29 juillet 2015 avec la fixation d'une date de cessation des paiements au 1er janvier 2015.
La SARL Erasme Designer, dont M. [B] [N] est le dirigeant, exerce une activité de fabrication, de commercialisation et d'importation d'enduits et de peintures qu'elle distribue en qualité de grossiste à de nombreux professionnels en France et à l'étranger.
Mme [E] explique qu'à partir de septembre 2012, elle a collaboré avec la SARL Erasme Designer, notamment en commercialisant des peintures fabriquées ou importées par cette société, en assurant des actions de formation, en réalisation des plaquettes et autres supports de présentation des peintures et autres matériaux fabriqués et vendus par la SARL Erasme Designer ou encore, en tant que sous-traitante, en préparant et en acheminant les commandes de la société.
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Situation de la SAS Erasme designer Grand Ouest
Le 30 janvier 2015, une SAS Erasme Designer Grand Ouest a été constituée entre, d'une part, la SARL Erasme Designer (60 %) et, d'autre part, Mme [E] et son époux (40 %), dans le but de développer l'activité commerciale de la SARL Erasme Designer dans le nord-ouest de la France.
A la suite de difficultés économiques, la SARL Erasme Designer a racheté l'intégralité des actions de Mme [E] et de son époux, le 21 mai 2015, pour leur valeur nominale. La SAS Erasme Designer Grand Ouest a ensuite été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 16 mars 2016.
A cette occasion, Mme [E] a déclaré une créance de 10 863,41 euros et son époux a déclaré une créance de 22 338,73 euros. Par un jugement du 25 juillet 2016, le tribunal de commerce de Nantes a fixé une somme de 8 363,41 euros au passif de la SAS Erasme Designer Grand Ouest, au bénéfice de Mme [E].
Une procédure de sanction a été initiée par le ministère public à l'encontre de M. [N], qui s'est soldée par le rejet de la demande au terme d'un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 22 juin 2017.
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Relations entre Mme [E] et la SARL Erasme Designer
Une grand nombre de factures ont été émises tant par Mme [E] pour le paiement de ses prestations que par la SARL Erasme Designer pour la facturation à Mme [E] des peintures et autres matériaux commandés par celle-ci.
Mme [E] et la SARL Erasme Designer se sont opposées quant au compte à établir entre elles, au terme de leurs relations commerciales.
C'est ainsi que le 30 juin 2015, le conseil de Mme [E] a reconnu une dette de 43 739,02 euros mais a affirmé détenir une créance de 49 884,70 euros, soit un solde en faveur de sa cliente de 6 145,64 euros, mettant la SARL Erasme Designer en demeure de le lui régler.
Le 3 août 2015, le conseil de la SARL Erasme Designer a, pour sa part, invoqué une créance de 74 174,33 euros et, après compensation, a revendiqué un solde de 24 289,63 euros en faveur de sa cliente.
Le 4 septembre 2015, Mme [E] a revendiqué une créance de 66 404,72 euros et, après application d'une remise de 40 % sur la somme qui lui était réclamée par la SARL Erasme Designer et compensation des sommes dues de part et d'autre, a fait valoir un solde en sa faveur de 14 339,84 euros.
Le 28 novembre 2016, M. [E] a déposé une plainte contre M. [N] pour des faits d'escroquerie commis à l'encontre de la SARL [D] [G], qui a été classée sans suite le 21 mars 2018.
C'est dans ce contexte que, Mme [E] a fait assigner la SARL Erasme Design devant le tribunal de commerce d'Angers par un acte d'huissier du 18 janvier 2017, afin d'obtenir sa condamnation, après compensation, au paiement d'une somme de 64 652,28 euros en principal.
Le 29 janvier 2018, M. [N] a déposé une plainte notamment contre Mme [E] et son époux pour tentative d'escroquerie et faux en écritures.
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Procédure collective de la SARL Erasme Designer
Par un jugement du 7 mars 2018, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Erasme Designer, désignant Mme [O] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 9 avril 2018, Mme [E] a déclaré une créance de 100 742,52 euros au passif de la société, son époux déclarant pour sa part des créances de 144 939,27 euros et de 145 283,52 euros. Saisi de la contestation de la créance déclarée par Mme [E], le juge-commissaire a, par une ordonnance du 14 mars 2019, constaté l'existence d'une instance en cours devant le tribunal de commerce d'Angers.
Mme [E] a fait assigner Mme [V], ès qualités, en intervention forcée par un acte d'huissier du 26 avril 2018. Les deux instances ont été jointes.
Par un jugement du 8 avril 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a désigné Mme [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL Erasme Designer.
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Par un jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce d'Angers :
- a débouté la SARL Erasme Designer et Mme [V] de leur demande de sursis à statuer,
- a dit que la SARL Erasme Designer est débitrice d'une somme de 49 884,70 euros TTC à l'égard de Mme [E],
- a dit que Mme [E] est débitrice d'une somme de 56 809,47 euros TTC à l'égard de la SARL Erasme Designer,
- a ordonné la compensation entre les dettes et créances des parties,
- a condamné Mme [E] à verser à la SARL Erasme Designer la somme de 6 924,77 euros TTC outre les intérêts légaux,
- a débouté la SARL Erasme Designer et Mme [V] de leur demande en réparation d'un préjudice financier et d'image,
- a dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- n'a pas ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- a dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Le tribunal de commerce a considéré que les prétentions financières de Mme [E] n'étaient étayées d'aucun document comptable, que la proposition de rectification de l'administration fiscale n'avait aucun lien avec les factures émises contre la SARL Erasme Designer et que ces factures présentaient un grand nombre d'anomalies. De même, il a retenu que les factures produites par la SARL Erasme Designer n'étaient accompagnées d'aucun devis, d'aucun bon de livraison ni d'aucun document comptable pour les justifier. Tirant argument d'une situation pour le moins confuse et souvent invérifiable, le tribunal de commerce s'en est donc remis aux sommes dont la SARL Erasme Designer (49 884,70 euros) comme Mme [E] (56 809,47 euros, en faisant néanmoins application d'une remise de 40 % sur la dernière facture) se sont reconnues débitrices l'une de l'autre.
Par déclaration du 24 juillet 2019, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la SARL Erasme Designer est débitrice d'une somme de 49 884,70 euros TTC, qu'il a dit qu'elle est débitrice d'une somme de 56 809,47 euros TTC à l'égard de la SARL Erasme Designer, qu'il a ordonné la compensation, qu'il l'a condamnée à verser à la SARL Erasme Designer la somme de 6 924,77 euros TTC outre les intérêts légaux et qu'il a dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, intimant la SARL Erasme Designer et Mme [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL Erasme Designer.
Mme [E], d'une part, la SARL Erasme Designer et Mme [V], ès qualités, d'autre part, ont conclu, ces dernières ayant formé appel incident.
Une ordonnance du 6 mai 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
En cours de délibéré et par un message électronique du 22 mai 2024, il a été demandé aux parties leurs observations quant au fait que, dans ses premières conclusions du 23 janvier 2020, la SARL Erasme Designer ne demande pas d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le conseil de la SARL Erasme Designer a fait parvenir des observations par un message électronique du 5 juin 2024 et celui de Mme [E] par un message du 10 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour :
- de débouter la SARL Erasme Designer de toutes demandes, fins et conclusions,
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la SARL Erasme Designer la somme de 6 924,77 euros TTC outre les intérêts légaux,
- de fixer au passif de la SARL Erasme Designer une somme de 44 177,43 euros au titre des factures impayées majorées des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015,
- de fixer au passif de la SARL Erasme Designer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que la décision à intervenir sera opposable au commissaire à l'exécution du plan,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 23 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SARL Erasme Designer et Mme [V], en sa qualité de commissaire en charge de l'exécution du plan de la SARL Erasme Designer, demandent à la cour :
à titre liminaire,
- de faire injonction à la SARL Evasion Décor de produire l'intégralité de ses bilans comptables détaillés et certifiés pour les années 2015, 2016 et 2017,
- de faire injonction à M. et Mme [G] de produire l'intégralité des bilans comptables détaillés et certifiés de la SARL [G] pour les années 2015, 2016 et 2017,
à défaut,
- de dire irrecevables l'intégralité des prétentions de Mme [E],
à titre principal,
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle fixe sa dette envers Mme [E] à la somme de 49 884,70 euros TTC,
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle fixe sa créance à l'encontre de Mme [E] à la somme de 56 809,47 euros TTC,
- fixer sa créance à l'encontre de Mme [E] à la somme de 74 174,33 euros TTC,
- de fixer à la somme de (74 174,33 - 49 884,70) 24 289,63 euros TTC sa créance envers Mme [E], après compensation,
partant,
- de débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de dire inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en la présente procédure,
à ce titre,
- de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 24 289,63 euros TTC au titre des factures impayées outre les intérêts légaux,
- de condamner Mme [E] à lui verser les intérêts légaux, à charge à la cour d'en actualiser le montant au jour du présent arrêt,
- de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 85 000 euros HT au titre de la réparation du préjudice financier considérable et de l'atteinte grave à la notoriété de la société délibérément causées à l'aide de faux documents aux seules fins de détruire une société concurrente,
en tout état de cause,
- de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 9 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien Leroy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la recevabilité des conclusions et la révocation de l'ordonnance de clôture :
Le 21 mai 2024, Mme [G] a saisi la cour de 'conclusions de procédure' pour demander que les conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par la SARL Erasme Designer et Mme [V], ès qualités, le 3 mai 2024 soient déclarées irrecevables, qu'il soit statué au fond exclusivement sur la base des conclusions et pièces précédemments notifiées ou, à défaut, que l'ordonnance de clôture soit révoquée, que les débats soient rouverts et que ses propres conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2024 soient admises.
Les conclusions et les pièces sont en principe recevables dès lors qu'elles sont communiquées et remises avant l'ordonnance de clôture, mais elles cessent toutefois de l'être lorsque la communication et le dépôt interviennent trop peu de temps avant la clôture pour que l'adversaire soit en mesure de réagir utilement. Elles peuvent alors être écartées par le juge aux motifs du respect des droits de la défense, du principe de la contradiction et de la loyauté des débats consacrés aux articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.
En l'espèce, les intimées ont conclu le 23 janvier 2020. Le 10 avril 2024, les parties ont été avisées par le greffe que la clôture était envisagée au lundi 6 mai 2024, avec une date de plaidoirie au 21 mai 2024. Les intimées ont par la suite notifié de nouvelles 'conclusions récapitulatives n° 2" par la voie électronique le vendredi 3 mai 2024 à 17h08, sans communication de nouvelle pièce. La clôture est finalement intervenue à la date prévue, le lundi 6 mai 2024.
Alors que la situation procédurale était figée depuis le 31 mai 2021 (les conclusions notifiées par l'appelante le 2 mai 2023 pour les besoins de l'interruption de la péremption étant les mêmes que celles qu'elle avait notifiées le 31 mai 2021) et qu'il n'est pas fait état d'un événement nouveau depuis lors, ce délai de trois jours s'écoulant sur un week-end n'a manifestement pas permis au conseil de Mme [G] de prendre connaissance des nouvelles conclusions adverses, de consulter sa cliente et de pouvoir utilement y répondre avant la clôture. Ce d'autant plus que la comparaison entre les 'conclusions d'intimée n° 1" notifiées le 23 janvier 2020 et les 'conclusions récapitulatives n° 2" notifiées le 3 mai 2024 révèle que, si certaines phrases ou certains paragraphes ont été rédigés en rouge pour matérialiser leur caractère nouveau, il a par ailleurs été procédé à de nouvelles mises en forme, à des reformulations, à des ajouts et à des modifications qui rendaient nécessaire la relecture complète des cinquante-cinq pages de conclusions. Et de fait, Mme [G] n'a répondu à ces nouvelles conclusions que le 17 mai 2024, plus de dix jours après l'ordonnance de clôture.
Dans ces circonstances, les 'conclusions récapitulatives n° 2" notifiées par la SARL Erasme Designer et Mme [V], ès qualités, le 3 mai 2024 seront déclarées irrecevables comme tardives et écartées des débats, la cour d'appel s'en tenant aux conclusions notifiées par les intimées le 23 janvier 2020.
Il n'apparaît en conséquence pas nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture du 6 mai 2024 et les conclusions notifiées par Mme [G] le 17 mai 2024, postérieurement à cette ordonnance de clôture, de même que ses pièces nouvelles communiquées à cette occasion (n° 125 à n° 128) seront également déclarées irrecevables et écartées des débats en application de l'article 802 du code de procédure civile.
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Il est précisé, d'une part, que la série de 28 paragraphes tendant à 'constater', figurant dans le dispositif des conclusions des intimées, ne constitue qu'un rappel des différents moyens et ne saisit la cour d'aucune prétention sur laquelle elle devrait statuer.
D'autre part, le litige dont la cour est saisie ne concerne que le compte à effectuer entre la SARL Erasme Designer et Mme [E]. Tout comme les premiers juges, la cour ne peut que constater que les développements des intimées tendant à inscrire ce litige dans un contentieux beaucoup plus large en l'étendant à M. [G], à la SARL [D] [G], à M. [R] et à la SAS Erasme Designer Grand Ouest et en tentant de démontrer qu'il relève d'une véritable stratégie commerciale pour évincer la SARL Erasme Designer du marché, excèdent le cadre des débats.
La question soumise à la cour consiste à déterminer quelles sommes restent dues par la SARL Erasme Designer à Mme [E] et réciproquement. A cet égard, l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors applicable et antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, sachant qu'en application de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve est libre en l'espèce puisque les parties sont toutes commerçantes.
- sur les injonctions de produire les pièces :
La SARL Erasme Designer et Mme [V], ès qualités, demandent qu'il soit fait injonction à Mme [E], d'une part, à la SARL [D] [G], d'autre part, de produire l'intégralité des bilans comptables détaillés et certifiés pour les années 2015, 2016 et 2017.
Il n'apparaît toutefois pas nécessaire de faire droit à ces demandes de production forcée, qui ont pour but de faire établir la fausseté des factures produites, dès lors qu'il appartient à l'appelante elle-même de rapporter la preuve de la véracité des factures sur lesquelles elle appuie ses prétentions, qu'un débat a d'ailleurs utilement été instauré au fond sur cette question et que, comme précédemment indiqué, le contentieux des intimées avec la SARL [D] [G] est étranger aux débats.
Les demandes seront donc rejetées.
- sur les sommes dues par la SARL Erasme Designer :
Mme [E] affirme rapporter la preuve de la réalité des factures qu'elle produit pour la somme totale de 77 767,67 euros en renvoyant, d'une part, à la proposition de rectification de l'administration fiscale telle que corroborée par l'assignation qui lui a été délivrée par la Direction générale des Finances publiques et par l'annexe du compte clients au 31 décembre 2014, et, d'autre part, à l'attestation de son expert-comptable. Elle explique les variations des montants de ses réclamations par la relation de confiance qui présidait à ses relations avec la SARL Erasme Designer et qui l'a amenée à ne pas répertorier l'ensemble des factures qui devaient lui être payées, jusqu'à la rupture des relations commerciales et le contrôle fiscal qui l'a obligée à reprendre l'ensemble des factures émises. Elle affirme produire les justificatifs des commandes passées par la SARL Erasme Designer ainsi que les bons de livraison. Elle conteste que ses factures soient fausses, en rappelant qu'elles ont au contraire été validées par l'administration fiscale et par le tribunal de commerce d'Angers dans le cadre d'une procédure de conciliation ouverte à sa demande. Elle ajoute rapporter la preuve des formations qu'elle a organisées et dispensées, qui ont été réglées par les clients à la SARL Erasme Designer mais que celle-ci ne lui a pas payées.
La SARL Erasme Designer et Mme [V], ès qualités, reprochent au contraire à Mme [E] de s'appuyer sur des fausses factures afin de gonfler frauduleusement le montant de sa créance, d'obtenir la liquidation judiciaire de la SARL Erasme Designer et de pouvoir ainsi récupérer son réseau de distribution, ce qu'elle s'évertue à faire depuis la fin de leurs relations commerciales en n'hésitant pas à s'allier à ses concurrents et à la dénigrer jusqu'auprès du tribunal de commerce de Fréjus. Elles en veulent pour preuve la variation significative des montants revendiqués, passés de 49 884,70 euros (30 juin 2015) puis, dix-huit mois plus tard, à 98 242,52 euros (assignation du 18 janvier 2017) et même à 100 742,52 euros (déclaration de créance du 26 avril 2018). Elles entendent démontrer que les factures produites par l'appelante sont fausses, en ce qu'elles ne sont appuyées par aucun devis ni aucun bon de livraison ; qu'elles ont été émises après la rupture des relations commerciales des parties (juillet 2015), certaines le même jour avec de numéros identiques mais des montants très sensiblement différents ; qu'elles comportent des références incohérentes et incompréhensibles ; qu'elles contiennent des irrégularités manifestes démontrant qu'elles ont été antidatées, notamment celle émise par la SARL [D] [G] et datée du 30 juin 2015 pour 144 742,52 euros ; ou qu'elles correspondent à des prestations déjà réglées par des tiers mais substantiellement majorées. Les intimées remettent également en cause la sincérité des attestations adverses, qui émanent selon elles de sociétés avec lesquelles la SARL Erasme Designer est en conflit et desquelles elle est créancière d'impayés. En définitive, la SARL Erasme Designer ne se reconnait débitrice que de la seule somme de 49 884,70 euros, à l'exclusion de toute réclamation au titre de formations et de frais, dont elle conteste la réalité.
Sur ce,
La SARL Erasme Designer et Mme [V], ès qualités, reconnaissent devoir à Mme [E] une somme de 49 884,70 euros TTC, qui leur avait été réclamée par le conseil de l'appelante dès sa lettre du 30 juin 2015 (sans explication datée du 2 juillet 2015 dans les pièces des intimées), sans détail de ce que ce montant recouvre précisément.
De son côté, Mme [E] prétend démontrer être créancière d'une somme dont le montant a sensiblement varié au fil du temps mais qu'elle arrête désormais à 77 767,67 euros. Pour rapporter la preuve qui lui incombe, l'appelante se fonde essentiellement sur les factures qu'elles a émises, dont elle dresse un relevé récapitulatif détaillé dans un tableau Excel établi par ses soins (pièce n° 89). La SARL Erasme Designer et Mme [V], ès qualités, dirigent plusieurs critiques à l'encontre de ces factures pour en contester leur véracité.
Il est rappelé que les critiques formulées par les intimées à l'encontre de la facture émise par la SARL [D] [G] et datée du 30 juin 2015 sont hors de propos, Mme [E] n'en demandant pas le paiement à quelque titre que ce soit.
En premier lieu, les intimées opposent que certaines des factures ont été émises après la fin des relations commerciales des parties, parfois à la même date mais pour des montants différents et avec des numéros incohérents.
Les factures produites ont certes été émises entre le 25 novembre 2013 et le 30 décembre 2015. Mais seule la seule facture n° FA0198 du 30 décembre 2015 comporte une date postérieure à la fin des relations contractuelles, que les intimées situent elles-mêmes au mois de juillet 2015. Et cette facture correspond précisément à un état des différentes sommes que Mme [E] estime lui rester dues par la SARL Erasme Designer après le terme de leurs relations, en considération du matériel et des produits dont la présence a été constatée dans ses locaux par l'huissier de justice lors d'un constat du 1er juillet 2015.
Une seule facture a été émise en doublon avec une même référence FA0198, à la même date du 30 décembre 2015 et pour des montants différents de 20 599,66 euros et de 6 349,98 euros. Mme [E] explique toutefois que la facture d'un montant de 6 349,98 euros a été émise et transmise par erreur, seule celle de 20 599,66 euros faisant l'objet d'une demande de paiement.
Mme [E] n'explique certes pas l'utilisation d'une codifiication très différente pour sa facture adressée à Rives SRL le 19 septembre 2014, ni même d'ailleurs la raison pour laquelle la SARL Erasme Designer est référencée avec un code client 004, 007 voire 077 au gré des factures. Pour autant, toutes les factures émises à l'encontre de la SARL Erasme Designer sont dûment identifiées par référence commençant par FA et complétée du numéro de la facture par rapport à celles de l'année, les documents portant la référence AV correspondant quant à eux à des avoirs. La plupart de ces factures se retrouvent dans les annexes de clients non soldés par ailleurs produits par l'appelante, et suivent un ordre chronologique par rapport à la date de leur émission. Les autres, essentiellement émises en 2014 (FA0122, FA0133 à FA0136, FA0137 à FA0139, FA0142 à FA0145) ne respectent pas cet ordre cholonogique et n'apparaissent pas dans l'annexe de clients non soldés. Mais l'explication en est donnée par Mme [E], qui indique avoir dû réintégrer certaines factures a posteriori et à la suite d'un contrôle fiscal. Pour justifier de la réalité et de la nécessité d'une telle démarche, elle produit la proposition de rectification fiscale qui lui a été notifiée le 20 février 2017, faisant suite à une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ainsi qu'une attestation de son expert-comptable relative à l'exercice clos le 31 décembre 2017 et dans laquelle celui-ci explique que 'notre mission de présentation de comptes a débuté pour l'exercice commençant au 01/01/2018. Suite à une vérification de comptabilité portant sur les années 2013,2014, 2015, vous nous avez demandé d'inclure les factures clients Erasme datant de 2013/2014 car elles n'avaient pas été comptabilisées précédemment. Pour ces raisons, nous ne sommes pas en mesure d'attester de l'exhaustivité du chiffre d'affaires ni des dettes de l'entreprise sur la période d'avant 01/01/2018". Cette réintégration a postériori de factures, que Mme [E] explique n'avoir pas émises à bonne date en raison de la relation de confiance entre les parties, permet ainsi de comprendre les décalages qui existent entre les dates et les références des factures précitées.
Les intimées opposent, en deuxième lieu, l'absence de réalité des prestations que recouvrent les factures adverses en l'absence de tout devis ou de tout bon de livraison.
La simple émission d'une facture ne suffit pas, à elle seule, à justifier de la commande et de la réalisation de la prestation, dès lors qu'elles sont contestées par la SARL Erasme Designer et Mme [V], ès qualités. C'est également ce qui rend insuffisant l'argument soutenu par Mme [E] d'une prétendue validation des factures par l'administration fiscale, par l'expert-comptable et par le tribunal de commerce dans la procédure. Une telle validation ne ressort au demeurant aucunement de la proposition de rectification du 20 février 2017, qui a certes conclu à un déficit global de 26 141 euros en 2014 et de 74 163 euros en 2015 mais sans que les détails des éléments corrigés soient connus ni même imputés à la SARL Erasme Designer, cette carence n'étant pas palliée par la production de la copie de l'assignation (dont seule la première page est fournie et n'est d'ailleurs pas datée - pièce n° 115) que Mme [E] a fait délivrer à l'administration fiscale - et non l'inverse - devant le président du tribunal de commerce d'Angers statuant en la forme des référés, dont l'objet ne peut pas non plus être connu en l'état de la pièce produite. Une telle validation ne ressort pas non plus de l'attestation précitée de l'expert-comptable, qui précise au contraire que la réintégration de factures demandée par Mme [E] est l'une des raisons qui l'empêche d'attester de l'exhaustivité du chiffre d'affaires et des dettes pour la période antérieure au 1er janvier 2018. Ce faisant, il n'est pas possible de reconnaître toute la fiabilité nécessaire au seul document de nature comptable produit par Mme [E], consistant en deux annexes de comptes clients non soldés au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, et dont il a au surplus été relevé précédemment qu'il ne mentionne pas les factures réintégrées. Enfin, s'il ressort de la copie de la première page de l'assignation précitée qu'une procédure de conciliation a bien été ouverte au bénéfice de Mme [E] par une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Angers du 19 juillet 2017, aucun élément de cette procédure confidentielle n'est par définition versé aux débats et il n'est donc pas possible de conclure, comme l'affirme l'appelante, que les factures ont été validées dans ce cadre.
Mme [E] affirme justifier des commandes qui ont été passées par la SARL Erasme Designer et des bons de livraison. Mais une analyse attentive des pièces produites amène au contraire à conclure que tel n'est pas le cas. Certaines seulement des factures sont en effet corroborées par des bons de livraison ou des factures émis par la SARL Erasme Designer à l'attention de ses clients, par des commandes passées à Mme [E] par M. [N] par des courriels envoyés depuis l'adresse électronique de la SARL Erasme Designer voire par des justificatifs d'expédition, le tout représentant une somme totale de 10 511,30 euros seulement. Toutes les autres factures ne peuvent pas être retenues soit parce qu'elles ne sont accompagnées d'aucun justificatif de commande ou de livraison qui puisse leur être rattaché avec la certitude suffisante, soit parce que les bons de livraison attachés sont émis par Mme [E] elle-même sans être signés par la SARL Erasme Designer, soit parce qu'elles correspondent à des factures émises sur les clients par Mme [E] elle-même, soit parce qu'elles correspondent à des 'bons de mouvement' ou à des 'avoirs' émis par Mme [E] sur la SARL Erasme Designer, soit encore parce qu'elles correspondent à des prestations non vérifiables. Il en va tout particulièrement ainsi des deux factures n° FA0057 (15 764,10 euros) et n° FA061 (3 495,26 euros) que Mme [E] présente dans son tableau Excel comme correspondant à la reprise de son stock par la SARL Erasme Designer pour la création de la SAS Erasme Designer Grand Ouest. S'il ressort certes d'un courriel de M. [N] du 1er mai 2015 que la SARL Erasme Designer a bien repris le stock de Mme [E], aucun lien certain ne peut être fait entre cette reprise et les deux factures précitées en l'absence de toute trace d'un accord des parties sur les biens concernés et sur leurs prix. Mais il en va également ainsi de la facture n° FA0126B (4 071 euros) de 'gestion stock compta préparation - mi-temps du 5 janvier au 29 mai soit 678,73 x 5" pour laquelle il n'est fourni aucun justificatif, ni aucune explication, quant à la prestation qu'elle recouvre. Il en va enfin ainsi de la facture n° FA0198 (20 599,66 euros) correspondant à une série de frais exposés entre le 28 février 2014 et le 27 octobre 2014, dont Mme [E] demande le remboursement mais dont les intimées contestent qu'ils ont été exposés dans l'intérêt de la SARL Erasme Designer. De fait, l'une des dépenses est adressée à 'Ets [G]' (facture n° 023805 du 16 mai 2014) et doit être imputée à la société de M. [G], également établie au [Adresse 3] à [Localité 8] (Maine-et-Loire). Les autres débours soit ne trouvent pas de justification, soit ne peuvent pas être rattachés à une demande ou à une commande passée par la SARL Erasme Designer, aucune correspondance certaine ne pouvant au demeurant être faite entre les produits facturés et ceux dont la présence a été constatée par l'huissier de justice plusieurs mois après (1er juillet 2015), contrairement à ce qu'indique Mme [E] dans son tableau Excel.
Une dernière série de trois factures concerne des formations que Mme [E] affirme avoir dispensées pour le compte de la SARL Erasme Designer.
Les intimées opposent que la SARL Erasme Designer était seule habilitée à
à assurer les formations et à encaisser les paiements. Elles affirment que les formations litigieuses ont été organisées et assurées par M. [N] dans les locaux de la SAS Erasme Designer Grand Ouest, sans que Mme [E] n'ait joué aucun role justifiant une rémunération.
Il n'est pas discuté que la SARL Erasme Designer dispose seule de l'habilitation nécessaire pour organiser des formations. C'est d'ailleurs au nom de cette société que les 'conventions simplifiées de formation professionnelle continue' ont été signées, que les factures ont été émises et qu'elles ont été réglées. De son côté, Mme [E] démontre qu'elle est effectivement intervenue directement auprès de clients pour assurer le montage administratif des dossiers de formation. Mais les factures dont elle demande le paiement correspondent, selon ses propres explications, à des formations qu'elle a dispensées seule lors de sessions du 17-18 mars 2014, du 6 juin 2014 et du 26-27 juin 2014 (facture n° FA0115, du 30 juin 2014) et du 12-13 mars 2015 (facture n° 89 du 13 mars 2015), auxquelles il convient d'ajouter celle du 23-24 avril 2015 faisant l'objet de la facture n° FA0115 qui figure également dans le tableau récapitulatif Excel établi par l'appelante.
Aucun élément n'est apporté pour établir la réalité des interventions de Mme [E] comme formatrice lors des sessions du 17-18 mars 2014 et du 6 juin 2014, de telle sorte qu'elle ne peut prétendre à aucune rémunération à ce titre. En revanche, c'est bien elle qui a signé la fiche de présence individuelle de M. [H] [F], en qualité de formateur, pour la session du 26-27 juin 2014 et celles de M. [Z] [U], également en tant que formateur bien qu'elle ne soit désignée que comme assistante, pour la session du 23-24 avril 2015. C'est elle également qui a signé la feuille de présence individuelle de Mme [P] [M] pour la session du 12-13 mars 2015. M. [A] [T] et M. [Y] [L] attestent d'ailleurs que Mme [E] a bien, seule et sans la présence de M. [N], assuré cette dernière formation.
Le rôle de Mme [E] est donc bien établi, à tout le moins s'agissant des trois dernières sessions de formation précitées, de telle sorte qu'elle est fondée à réclamer la rémunération y afférente représentant une somme totale de (2 772 + 462 + 2 404,80) 5 638,80 euros.
Il n'est au final justifié d'une somme due par la SARL Erasme Designer envers Mme [E] que pour une somme totale de (10 511,30 + 5 638,80) 16 150,10 euros TTC, bien inférieure à celle que reconnaissent devoir les intimées. En conséquence de quoi, le jugement sera approuvé en ce qu'il a dit que la SARL Erasme Designer est débitrice d'une somme de 49 884,70 euros TTC à l'égard de Mme [E].
- sur les sommes dues par Mme [E] :
La SARL Erasme Designer et Mme [V], ès qualités, revendiquent une créance de 74 174,33 euros et contestent la remise de 40 % qui a été appliquée par le tribunal de commerce sur la facture n° 20111233 du 25 mai 2015, qui ne mentionne pas une telle remise qu'elle n'avait consentie qu'exceptionnellement à l'appelante sur les tarifs des années précédentes. Elles relèvent que Mme [E] n'a pas contesté cette facture lors de sa réception (29 mai 2015) et jusqu'à sa lettre du 4 septembre 2015.
Mme [E] approuve au contraire les premiers juges d'avoir appliqué la remise de 40 % sur la facture de 21 784,08 euros, une telle remise ayant en effet été systématiquement accordée par la SARL Erasme Designer comme le confirme un courriel de M. [N] du 7 janvier 2014. Elle se reconnaît donc débitrice d'une somme 33 590,24 euros seulement.
Sur ce,
Mme [E] se reconnaît débitrice de la SARL Erasme Designer mais pour un montant qui a sensiblement varié au fil du temps. Son conseil a en effet reconnu une dette de 43 739,02 euros TTC dans sa lettre du 30 juin 2015 (ou 2 juillet 2015) puis de 40 997,40 euros HT dans sa lettre du 4 septembre 2015. Devant la cour, l'appelante produit un tableau Excel établi par ses soins des sommes qu'elle explique rester devoir à la SARL Erasme Designer pour un montant total de 34 081,62 euros TTC (pièce n° 89) mais elle indique néanmoins dans ses conclusions qu'elle ne peut pas être reconnue débitrice pour une somme de plus de 33 590,24 euros en visant des factures représentant une somme totale de 33 796,33 euros (pièces n° 1 à n° 17) et en écrivant quelques lignes plus loin justifier n'être redevable que d'une somme de 36 993,54 euros.
De son côté, la SARL Erasme Designer et Mme [V], ès qualités, fournissent un ensemble de factures pour un montant total de 74 174,33 euros, sans l'appui d'aucun bon de commande, bon de livraison ni document comptable.
Mais le recoupement des factures produites de part et d'autre révèle que les sommes discutées ne sont pas les mêmes. Les factures dont Mme [E] se reconnait débitrice (pièces n° 1 à n° 17) ont été établies par la SARL Erasme Designer entre le 16 avril 2013 (n° 201109436) et le 11 décembre 2013 (n° 201109869). Elles sont toutes dûment reprises par Mme [E] dans le tableau Excel constituant sa pièce n° 89 au titre de l'année 2013. Les factures dont les intimées réclament le paiement ont été établies postérieurement, entre le 29 janvier 2014 (facture n° 101109948) et le 29 mai 2015 (facture n° 201111233). Elles figurent également dans le tableau Excel établi par Mme [E] (pièce n° 89), au titre de l'année 2014, à l'exception de la facture n° 201110643 du 20 octobre 2014 (1 478,40 euros), pour laquelle Mme [E] indique avoir obtenu un avoir du 30 octobre 2014 mais sans fournir la pièce pour le confirmer, et de la facture n° 201111233 du 29 mai 2015 (21 784,08 euros). Ce faisant, Mme [E] reconnaît la réalité et le bien-fondé des factures de la SARL Erasme Designer, qu'elle intègre dans ses propres calculs, pour une somme totale de 52 390,25 euros, sans tenir compte de la facture n° 201111233 du 29 mai 2015 (21 784,08 euros).
Il est précisé, d'une part, que la lettre qui aurait été adressée à la SARL Erasme Designer par son conseil le 25 janvier 2018, dont Mme [E] entend se prévaloir, a été retirée volontairement par l'appelante de ses pièces communiquées. D'autre part, Mme [E] affirme que la somme réclamée par la SARL Erasme Designer est erronnée en ce qu'elle inclut le stock qui lui appartenait et que la société a repris sans toutefois l'avoir réglé. Néanmoins, le courriel de M. [N] du 1er mai 2015, s'il confirme que le stock de Mme [E] a bien été repris par la SARL Erasme Designer, ne permet pas de conclure que le prix ne lui en a pas été réglé et la facture émise par Mme [E] le 30 décembre 2015 (FA0198) ne permet aucun recoupement avec les sommes dont la SARL Erasme Designer réclame le paiement.
Enfin, la facture n° 201111233 du 29 mai 2015 (21 784,08 euros) n'est certes pas incluse dans celles dont Mme [E] s'est reconnue débitrice. Toutefois, il est constant que cette facture correspond à la cession au profit de Mme [E] du stock ayant appartenu à la SARL Erasme Designer et dont l'appelante, aux termes d'une lettre officielle de son conseil du 4 septembre 2015, n'a contesté ni le principe ni le montant, sauf à lui voir appliquer un rabais de 40 % à titre d'avantage commercial. D'ailleurs, Mme [E] ne discute devant la cour que cette remise de 40 % sur la facture litigieuse, pour approuver expressément le tribunal de commerce d'en avoir fait application et de n'avoir retenu la facture que pour une somme de 13 070,45 euros.
L'existence de l'avantage commercial consenti par la SARL Erasme Designer à Mme [E] est tirée d'un courriel de cette société du 7 janvier 2014, certes adressé à M. [G] mais ainsi rédigé :
'Bonjour les amis,
Voici le nouveau tarif AVRIL 2013.
Prix HT PRO
Appliquer une remise de 40 % POUR VOUS'
C'est ainsi que cette remise de 40 % apparaît sur un certain nombre des factures émises par la SARL Erasme Designer à compter du 16 avril 2013 (pièces n° 1 à n° 17) mais également sur la plupart des factures émises par cette même société à compter du 29 janvier 2014. Il n'est pour autant pas possible de conclure, au vu de ces seuls éléments cantonnés à deux années tout au plus, à l'existence d'une pratique commerciale établie, durable et génératrice d'un droit à reconduction pour Mme [E]. Les factures de la SARL Erasme Designer révèlent au demeurant que cette remise de 40 % n'a pas systématiquement été appliquée sur tous les produits, certains bénéficiant de remises plus importantes ou moins importantes voire ne bénéficiant d'aucune remise. Aucune fiche ni aucun document de tarification n'est produit pour comprendre ces différences. Enfin, les intimées soulignent à juste titre que les avantages qui ont pu être consentis au cours des relations commerciales n'ont pas vocation à s'appliquer à l'hypothèse, toute différente, du rachat du stock au terme de ces relations commerciales.
Il en résulte que Mme [E] se trouve être débitrice de la SARL Erasme Designer non seulement de la somme de 52 390,25 euros, correspondant aux factures émises à compter du 29 janvier 2014 et sur lesquelles apparaissent déjà les remises de 40 % dans les conditions précédemment décrites, mais également de celle de 21 784,08 euros au titre de la facture n° 201111233 du 29 mai 2015.
Il revient à Mme [E] de rapporter la preuve qu'elle a réglé cette somme, en tout ou partie. Dans son tableau Excel constituant sa pièce n° 89, Mme [E] inscrit des règlements pour une somme totale de 18 319,84 euros en regard des factures litigieuses. Elle ne produit toutefois aucun justificatif de ces paiements. De même, elle ne justifie ni de l'avoir du 29 janvier 2014 (557,20 euros) ni de celui du 30 octobre 2014 (1 478,40 euros) mais tout au plus de celui du 28 octobre 2014, dont le montant (691,94 euros) doit être déduit des sommes dues.
En conséquence de quoi, Mme [E] se trouve tenue envers la SARL Erasme Designer au paiement d'une somme totale de (52 390,25 + 21 784,08 - 691,94) 73 482,39 euros TTC, le jugement devant être infirmé en ce sens.
- sur la compensation :
La compensation ordonnée en première instance n'étant pas discutée et étant demandée par l'appelante comme par les intimées, Mme [E] sera donc condamnée à verser à la SARL Erasme Designer et à Mme [V], ès qualités, une somme totale de (73 482,39 - 49 884,70) 23 597,69 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2015 sur la somme de 15 638,44 euros correspondant à la première mise en demeure, et, pour le surplus, à compter du 10 avril 2019 correspondant à la date de l'audience devant le tribunal de commerce.
- sur la demande de dommages-intérêts :
Les premiers juges ont débouté la SARL Erasme Designer et Mme [V], ès qualités, de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et d'image qu'elles alléguaient.
(a) sur la formulation de l'appel incident :
Le dispositif des conclusions de la SELARL Erasme Designer et de Mme [V], ès qualités, est ainsi rédigé :
'(...) A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle fixe la dette de l'INTIMEE envers l'APPELANTE à la somme de 49 884,70 euros TTC,
- INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle fixe la créance de l'INTIMEE envers l'APPELANTE à la somme de 56 809,47 euros TTC,
- FIXER la créance de l'INTIMEE envers l'APPELANTE à l'encontre de Mme [E] à la somme de 74 174,33 euros TTC,
- FIXER à la somme de 74 174,33 euros - 49 884,70 euros soit 24 289,63 euros TTC la créance de l'INTIMEE après compensation,
partant,
- DEBOUTER l'APPELANTE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- DIRE inéquitable de laisser à la charge de l'INTIMEE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en la présente procédure,
à ce titre,
- CONDAMNER l'APPELANTE à verser à l'INTIMEE la somme de 24 289,63 euros TTC au titre des factures impayées outre les intérêts légaux,
- CONDAMNER l'APPELANTE à verser à l'INTIMEE les intérêts légaux, à charge à la cour d'en actualiser le montant au jour du présent arrêt,
- CONDAMNER l'APPELANTE à verser à l'INTIMEE la somme de 85 000 euros HT au titre de la réparation du préjudice financier considérable et de l'atteinte grave à la notoriété de la société délibérément causées à l'aide de faux documents aux seules fins de détruire une société concurrente, (...)'
En cours de délibéré, il a été demandé aux parties leurs observations sur '(...) le fait que, dans ses premières conclusions du 23 janvier 2020, la SARL Erasme Designer demande certes d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la créance de Mme [G] à son égard mais ne demande pas d'infirmer ce même jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, au regard de la jurisprudence découlant de l'arrêt 2è Civ., 17 septembre 2020 (n° 18-23.626)'. Telle qu'elle est formulée en référence à l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (n° 18-23.626), la demande d'observations porte, non pas sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel incident au regard de l'article 562 du code de procédure civile, mais sur le formalisme du dispositif des conclusions au regard des articles 542 et 954 du code de procédure.
Or, il n'est pas nécessaire que les dernières conclusions des parties reprennent, dans leur dispositif, les différents chefs du jugement critiqués et c'est précisément par cet arrêt précité du 17 septembre 2020 que la Cour de cassation a décidé, pour la première fois, que le dispositif des conclusions de l'appelant doit contenir une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, à défaut de quoi la cour ne peut que confirmer la première décision. Cette solution, qu'elle a ensuite transposée au dispositif des conclusions de l'intimé, n'est expressément applicable qu'aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de la publication de l'arrêt, dans le souci de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable. De ce fait, et sans avoir à entrer dans le détail des observations des parties, l'appel incident formé en l'espèce par la SARL Erasme Designer et Mme [V], ès qualités, par leurs conclusions remises au greffe le 20 janvier 2020, soit antérieurement à la jurisprudence précitée, saisit bien la cour de la critique du chef du jugement les ayant déboutées de leur demande de dommages-intérêts, quand bien même ce chef du jugement n'est pas repris dans le dispositif desdites écritures.
(b) sur le bien fondé de l'appel incident :
La SARL Erasme Designer et Mme [V], ès qualités, affirment subir un préjudice financier et d'image du fait de la production par Mme [E] de faux documents et d'attestations de concurrents, et plus généralement, des tentatives de dénigrement de la société et de son gérant, dans le but de réaliser une opération financière mais également de tenter de lui nuire et de la détruire. Elles expliquent que, concomitamment à la rupture des relations commerciales avec Mme [E], la marge brute globale a chuté de 320 625 euros HT au 31 décembre 2014 à 185 000 euros HT en moyenne sur les exercice 2015 à 2017, soit une perte de clientèle moyenne de 300 000 euros HT cumulée sur ces trois années. C'est pourquoi elles sollicitent l'indemnisation du préjudice subi à raison d'une somme de 85 000 euros HT.
Mme [E] oppose que la SARL Erasme Designer ne produit aucun élément, notamment comptable, pour démontrer la réalité des préjudices qu'elle invoque, pour un montant passé de 10 000 euros à 85 000 euros, ainsi que leur imputabilité.
Sur ce,
La SARL Erasme Designer et Mme [V], ès qualités, ne précisent pas le fondement juridique de leur action, qui doit être recherché dans les dispositions de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce même code, relatives à la responsabilité délictuelle, compte tenu de la nature de la faute invoquée. Il leur appartient donc de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.
Or, force est de constater que, même en s'en tenant à la condition de la preuve d'un dommage, les intimées ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice commercial ni même celle de l'atteinte à l'image qu'elles allèguent. Notamment, aucun document comptable n'est versé aux débats pour attester de la réalité et de l'ampleur des pertes de clientèle et de leurs incidences sur la marge brute globale telles qu'elles sont décrites.
De ce seul fait, la SARL Erasme Designer et Mme [V], ès qualités, ne pourront qu'être déboutées de leur demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance, étant précisé que l'appel ne porte pas sur le chef du jugement ayant statué sur les frais irrépétibles de première instance.
Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera au contraire condamnée à verser à la SARL Erasme Designer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions de la SARL Erasme Designer et de Mme [V], ès qualités, notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024 ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [E] notifiées par la voie électronique le 17 mai 2024 et les pièces nouvelles n° 125 à n° 128 produites à cette occasion ;
Déboute la SARL Erasme Designer et Mme [V], ès qualités, de leurs demandes d'injonction de production de pièces ;
Confirme dans les limites de l'appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que Mme [E] est débitrice d'une somme de 56 809,47 euros TTC à l'égard de la SARL Erasme Designer et qu'il a condamné Mme [E] à verser à la SARL Erasme Designer la somme de 6 924,77 euros TTC outre les intérêts légaux ;
statuant à nouveau,
Dit que Mme [E] est débitrice d'une somme de 73 482,39 euros TTC à l'égard de la SARL Erasme Designer ;
Condamne en conséquence Mme [E] à verser à la SARL Erasme Designer la somme de 23 597,69 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2015 sur la somme de 15 638,44 euros et à compter du 10 avril 2019 pour le surplus ;
Déboute Mme [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] à verser à la SARL Erasme Designer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL