Texte intégral
N° RC 24/01382
Minute n° 24/558
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [E] [B]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 30 Juillet 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 30 Juillet 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [E] [B]
Non comparant - certificat médical en date du 29 juillet 2024 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [N]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [H] [K], en date du 29 juillet 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de M. LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 26 Juillet 2024, reçu au Greffe le 26 Juillet 2024, concernant M. [E] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Juillet 2024 de M. [E] [B], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[E] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 14 juin 2023.
Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 22 juin 2023.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 22 juillet 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [B].
Suivant certificat médical de situation en date du 29 juillet 2024, le Dr [X] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [E] [B] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 29 juillet 2024.
A l’audience, le conseil de [E] [B] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif de la tardiveté de la notification des arrêtés de maintien des 13 octobre 2023, 12 avril et 12 juillet 2024, un tel défaut d’information ayant nécessairement porté préjudice à [E] [B] dont il faut noter par ailleurs que l’état de santé s’est amélioré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [R] précité, il était justifié, dans l’intérêt de [E] [B], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Il est exact que les 3 arrêtés préfectoraux de maintien intervenus pendant la période du programme de soins ont été notifiés à l’intéressé seulement après sa réintegration en hospitalisation complète, soit avec de nombreux mois de retard, et non le plus rapidement possible comme exigé par l’article L.3211-3 du Code de la santé publique, alors même que ces décisions auraient pu être adressées immédiatement par lettre recommandée avec accusé réception. Toutefois l’article L 3216-1 du même Code exige la démonstration de l’atteinte aux droits en résultant pour que cette irrégularité - ici répétée - entraîne la mainlevée de la mesure.
Sans méconnaître l’importance de l’information due à tout patient, il sera toutefois ici retenu que s’agissant de la poursuite d’un programme de soins et donc plus particulièrement ici de soins ambulatoires avec lesquels la privation de liberté est moindre et alors même que l’information avait pu être délivrée dans le cadre plus contraint antérieur de l’hospitalisation complète, il n’est pas caractérisé de grief concret.
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régurlité n’a pas été plus amplement contestée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte de l'avis initial joint à la saisine émanant du LE PIERRES en date du 22 juillet 2024 que [E] [B] a présenté un épisode d’impulsivité et d’imprévisibilité avec passage à l’acte hétéro-agressif rationalisé sans remise en question dans un contexte de rupture de traitement
L'avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 26 juillet 2024 joint à la saisine rapporte une absence de critique du passage à l’acte hétéro-agressif sur un soignant la veille survenu dans un contexte d’agitation aiguë, des propos de persécution réitérés vis-à-vis des soignants, une tension psychique perceptible avec risque d’impulsivité et d’imprévisibilité et une ambivalence face aux traitements. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Le certificat médical de situation du Dr [X] du 29 juillet 2024 rapporte les mêmes éléments, souligne un déni massif des troubles avec minimisation et rationalisation du passage à l’acte, mais indique qu’au surplus [E] [B] a demandé le jour-même sa sortie avec menaces hétéro-agressives
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [E] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [B] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Juillet 2024 à :
- [E] [B]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Lauriane DUPPRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
La greffière,
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