Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Badreddine X..., demeurant ...,
2 / de M. Robert A..., pris ès qualités d'administrateur ad hoc de Farid Y..., domicilié à "La Ferrière", 72190 Neuville-sur-Sarthe,
3 / de Mme Amina Z... el Mekki, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Mohamed Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le mariage de M. Y... et de Mme Z... el Mekki, célébré le 20 août 1979, a été dissous par le divorce le 26 octobre 1989, l'ordonnance de non-conciliation ayant été prononcée le 27 octobre 1988 ; que, le 1er octobre 1987, Mme Z... el Mekki avait donné naissance à un enfant, prénommé Farid, qui avait été déclaré à l'état civil comme issu du mariage ; que, par acte des 13 et 17 janvier 1994, M. X... a assigné M. Y..., Mme Z... el Mekki et l'administrateur ad hoc de l'enfant en contestation de la paternité légitime du mari de la mère ; que l'arrêt attaqué (Angers, 22 janvier 1997) a dit que l'enfant ne disposait pas d'une possession d'état d'enfant légitime continue et non équivoque conforme à son titre de naissance et a, en conséquence, ordonné un examen comparé des sangs ;
Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise sans trancher une partie du principal, l'arrêt ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Mohamed Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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