Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 28 JUILLET 2023
N° 2023/ 241
Rôle N° RG 23/05972 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGN6
[S], [T] [U]
C/
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL
Me Cédric CABANES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel de MARSEILLE en date du 14 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/13804.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [S], [T] [U]
né le 03 Juin 1977 à [Localité 3] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 25 avril 2023 par laquelle M. [S] [U] expose que le dispositif de l'arrêt infirmatif rendu le 14 mars 2023 sous le n° RG 23/5972 contient une erreur matérielle manifeste en ce que l'expert judiciaire avait évalué à 11'405 € HT le montant des travaux de remise en état nécessaires, et que la cour a retenu ce montant, alors que l'estimation des travaux s'élevaient à 13'686 € TTC , de sorte que l'addition de tous les dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, s'élevait donc à 23'794 €, et non à la somme de 21'513 € mentionnée par la cour en son dispositif ;
Attendu que l'intimé a conclu le 9 mai 2023 au rejet de la requête, considérant que le montant hors taxes indiqué avait été souverainement arbitré ;
Mais attendu que si l'expertise judiciaire indique seulement le montant hors taxes des travaux à réaliser, la cour a entendu faire droit in extenso à la demande d'octroi de la somme totale de 17'794 € en réparation du dommage subi par M. [U], lequel a droit à la réparation intégrale de son préjudice et qui ne peut professionnellement récupérer le montant de 20 % de TVA à régler, soit pour les travaux de reprise 13'686 € TTC et 4108 € pour les frais de logement et de garde-meuble, et le montant total de 17'794 € justement réclamé ;
Attendu que l'arrêt contenant l'erreur matérielle manifeste signalée, la requête est fondée et qu'il y sera fait droit ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant sur requête, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'arrêt de l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la chambre 1-1 de la cour de ce siège sous le numéro de minute 2023/103 entre M. [S] [U] appelant, d'une part et d'autre part, la SA Leroy-Merlin, intimée,
en ce sens qu'au dispositif de l'arrêt au lieu de :
« Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. [S] [U] la somme de 21'513 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues »
' il convient de lire :
« Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. [S] [U] la somme de 23 794 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues »
Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les dépens du présent resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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