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Cour de cassation, 16 avril 2008. 07-60.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.157

Date de décision :

16 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 6 mars 2007) que la société Informatique CDC a contesté la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale de sa société et comme candidate aux élections des représentants du personnel par le syndicat Force ouvrière informatique CDC (le syndicat) ; Sur les irrecevabilités soulevées par la défense : Attendu, d'abord, qu'il résulte des statuts du syndicat que son secrétaire général est habilité à le représenter en justice, de sorte que la production d'un pouvoir spécial n'était pas nécessaire ; Attendu, ensuite, que le mémoire ampliatif a été notifié au défendeur dans le délai prévu par l'article 1004 du code de procédure civile ; Et attendu, enfin, qu'en application de l'article 615 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation ; que Mme X... étant partie jointe devant le tribunal d'instance, elle n'est pas défenderesse à l'instance en cassation de sorte que le syndicat n'avait pas à lui notifier le mémoire ampliatif ; Sur le moyen unique du syndicat, tel que libellé dans le mémoire ampliatif : Attendu que le mémoire, qui se borne à critiquer l'appréciation par le juge du fond, d'éléments de faits soumis à son examen et qui ne vise la violation d'aucun texte, ne contient aucun moyen de cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-16 | Jurisprudence Berlioz