Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-11.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-11.615
Date de décision :
1 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° J 21-11.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
M. [N] [O], domicilié [Adresse 3] (Espagne), a formé le pourvoi n° J 21-11.615 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Cemavi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [O], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Cemavi, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Cemavi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [O].
Monsieur [N] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la société Cemavi la somme de 51.300 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation et, en conséquence, d'avoir ordonné à Maître [K], notaire à [Localité 4], de se libérer de la somme de 25.650 euros entre les mains de la société Cemavi ;
1°) ALORS QUE les dispositions d'ordre public de l'article L. 313-41 du code de la consommation interdisent d'imposer à l'acquéreur, bénéficiaire d'une promesse de vente sous conditions suspensives, des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences du texte selon lesquelles, lorsque la condition suspensive n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ; qu'il ne peut notamment être reproché à l'acquéreur, pour le condamner à payer une retenue ou indemnité, de ne pas avoir transmis dans un certain délai les réponses des banques au vendeur ; qu'en condamnant M. [O], bénéficiaire, à verser à la société Cemavi, promettant, l'indemnité d'immobilisation de 51.300 euros, motif pris que bien qu'ayant eu connaissance des refus de prêts avant le 30 juin 2017, date à laquelle il devait se prévaloir auprès du promettant du refus des banques, il n'avait porté l'existence de ces refus à la connaissance de la société Cemavi que par lettre du 28 juillet 2017 et qu'il était en conséquence déchu du bénéfice de la condition suspensive, cependant que l'obligation mise à la charge de M. [O] de transmettre dans un délai de 5 jours après la date du 30 juin le refus de crédit des banques était de nature à accroître les exigences d'ordre public de l'article L. 313-41 du code de la consommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la condition suspensive, qui stipule que les prêts doivent être obtenus avant le 30 juin 2017, précise que « la condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention d'un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 30 juin 2017. Cette connaissance devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le BENEFICIAIRE au plus tard dans les cinq (5) jours suivant l'expiration du délai ci-dessus. A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu. Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'il aura, le cas échéant, versée qu'après justification qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait ; à défaut, l'indemnité d'immobilisation restera acquise au PROMETTANT (
) Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BÉNEFICIAIRE devra : (
) se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts » ; qu'en considérant néanmoins que M. [O] avait l'obligation d'informer la société Cemavi du refus des banques dans les cinq jours suivants la date du 30 juin 2017, cependant qu'en l'absence de mise en demeure du bénéficiaire de la part du promettant, la clause litigieuse n'imposait au bénéficiaire aucun délai pour justifier du refus des banques et se prévaloir du bénéfice de la condition suspensive, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause relative à la condition suspensive, en violation de l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QU' en retenant, par motifs adoptés, qu'« au surplus, les réponses de la société Credixia sont insuffisantes à rapporter la preuve de la non-réalisation de la condition suspensive car, outre le manque de précision quant aux organismes sollicités, les courriers ne sont accompagnés d'aucune preuve du dépôt de demandes de prêts au nom de M. [O] et des refus opposés » (jugement, p. 5§5 et 6), tout en précisant qu'il n'était pas nécessaire de suivre les parties « dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation » (arrêt attaqué, p. 2, avant dernier paragraphe), sans répondre au moyen déterminant de M. [O], développé dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 22 septembre 2020 (§65 à 82), démontrant d'abord qu'il ne pouvait exister aucun manque de précision quant aux organismes sollicités dès lors que ceux-ci étaient nommément mentionnés, ensuite que les courriers de refus, adressés à M. [O], comportaient ainsi la preuve intrinsèque que les dossiers avaient été déposés en son nom, et enfin que les courriers avaient été accompagnés le 28 juillet 2017 de la preuve du dépôt de demandes de prêts au nom de M. [O] et des refus opposés par les banques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs adoptés que « les réponses de la société Credixia sont insuffisantes à rapporter la preuve de la non-réalisation de la condition suspensive car, outre le manque de précision quant aux organismes sollicités, les courriers ne sont accompagnés d'aucune preuve du dépôt de demandes de prêts au nom de M. [O] et des refus opposés » (jugement, p.5§5), cependant que le courriel de la société Crédixia du 27 avril 2017, adressé à M. [O] indique que « Je vous confirme ce jour la réception des documents de votre dossier de prêt. Après analyse, je vous confirmerai l'envoi de votre dossier auprès de nos partenaires, afin d'obtenir un accord dans les meilleurs délais » (prod. n° 5), que la lettre de la société Crédixia du 20 juin 2017, adressée à Monsieur [O], expose en « Objet » « Refus de Financement » et mentionne « Nous sommes au regret de vous confirmer le refus de financement de votre future résidence locative sise [Adresse 2] par nos partenaires bancaires (BNP et Caisse d'Epargne et Bred) », y rappelant le montant du prêt, sa durée et son taux (prod. n° 6) et que le courrier de Mme [R], directrice de l'agence de la société Générale du 24 mai 2017, adressée à Monsieur [O] et intitulé « Attestation de refus de crédit », indique, de la même façon, « Après examen de votre dossier et au vu des éléments que vous nous avez communiqués, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande de crédit », y rappelant le montant du prêt, sa durée et son taux (prod. n° 7), ce dont il résulte que les organismes sollicités ont été expressément désignés dans le courriel du 20 juin 2017, en l'occurrence la BNP, la Caisse d'Epargne et la Bred, et que les trois courriers, qui ont pour objet de notifier à M. [O] le refus de financement après examen de son dossier, établissent que les demandes ont bien été déposées et que les refus ont été formulés et notifiés par les établissements bancaires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel de la société Crédixia du 27 avril 2017, de la lettre de la société Crédixia du 20 juin 2017 et du courrier de Mme [R], directrice de l'agence de la société Générale, du 24 mai 2017, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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