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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-04.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.148

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 1552 Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme Nicole X..., épouse B..., demeurant ..., 2°/ de Mme Y..., domicilié ..., 3°/ de la Caisse d'allocations familiales de la Dordogne, dont le siège est ..., 4°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., 5°/ du Centre de Redevance Audio-Visuel, dont le siège est ..., 6°/ de la société Cétélem, société anonyme, dont le siège est ..., 7°/ de la société Cise, société anonyme, dont le siège est 24430 Razac-sur-L'Isle, 8°/ de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est ..., 9°/ du Conseil général de la Dordogne, dont le siège est Place Courrier, 24000 Périgueux, 10°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 11°/ du CRESERFI, dont le siège est BP 140, ..., 12°/ de la société Dimelec, société anonyme, dont le siège est ..., 13°/ de l'Electricité de France-Gaz de France, dont le siège est Rue nouvelle du Port, 24000 Périgueux, 14°/ de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ..., 15°/ de Mlle Stéphanie A..., demeurant ..., 16°/ de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société anonyme, dont le siège est ..., 17°/ de la société OGEC Saint-Jean, dont le siège est ..., 18°/ du Trésor public, dont le siège est 24110 Saint-Astier, 19°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dont le siège est ..., 20°/ de la société DIAC, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; L'EDF-GDF ont déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF-GDF, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi formé par le Crédit foncier de France : Attendu que le Crédit foncier de France (CFF) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, dit que son appel n'était pas fondé, d'autre part, d'avoir invité les parties à mieux se pourvoir ; Mais attendu, d'abord, que le CFF n'ayant pas comparu, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'aucun moyen d'appel, ne pouvait que rejeter le recours; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ; qu'ensuite, la cour d'appel a rejeté l'appel du CFF mais ne l'a pas invité à mieux se pourvoir; que le second moyen manque en fait ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident formé par l'EDF-GDF : Vu l'article 20 du décret du 21 février 1990, ensemble l'article 2 du Code civil ; Attendu que, par jugement du 24 juillet 1995, le tribunal d'instance de Périgueux a accueilli la demande de redressement judiciaire civil formée par Mme X..., a vérifié les créances et arrêté des mesures de redressement; que EDF-GDF, contestant le montant de sa créance fixé par le tribunal, a interjeté appel ; Attendu que, pour se déclarer incompétente et inviter EDF-GDF à mieux se pourvoir, la cour d'appel relève que la loi du 8 février 1995 s'applique immédiatement aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, le 1er août 1995, que les nouvelles dispositions n'ouvrent la possibilité de faire appel contre les décisions du juge du surendettement que lorsque celui-ci statue sur les modalités de redressement du débiteur; qu'en l'espèce, EDF-GDF sollicite la fixation de sa créance, que la cour d'appel est donc incompétente pour connaître de cette demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les voies de recours, dont un jugement est susceptible d'appel, sont régies par la loi en vigueur au jour où il a été rendu, de sorte que le jugement rendu en la cause était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur l'étendue de la cassation à intervenir ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'un produit effet à l'égard des autres ; Attendu que les mesures de redressement sont indivisibles entre les créanciers; qu'il s'ensuit que la cassation de l'arrêt sur le pourvoi d'EDF-GDF doit produire effet à l'égard du Crédit foncier de France ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen d'EDF-GDF : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions ordonnant la restitution du véhicule gagé à la DIAC, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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