Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société commerciale Union d'assurances, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des copropriétaires du centre commercial Croix de Neyrat, pris en la personne de son syndic le cabinet Docher, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Y..., MM. Aubert, Pluyette, conseillers, Mmes X..., Verdun, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société commerciale Union d'assurances, de Me Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires du centre commercial Croix de Neyrat, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les appréciations souveraines de la cour d'appel (Riom, 9 octobre 1997), suivant lesquelles Mme A... ne justifiait pas de pertes d'exploitation résultant du dégât des eaux litigieux, ne relèvent pas du contrôle de la Cour de Cassation ; qu'en ses deux branches, le premier moyen est mal fondé ; que, de ce fait, le second moyen est inopérant en ses deux griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société commerciale Union d'assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.
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