Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/769
Rôle N° RG 23/07022 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKTK
[L] [G]
S.A. KERIOS
C/
S.C.I. LA ROSE DES SABLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Anaïs KORSIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 5] en date du 09 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01551.
APPELANTES
Madame [L] [G]
agissant en sa qualité d'associé et de co-gérante de la SCI LA ROSE DES SABLES
née le 09 Janvier 1955 à [Localité 4] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. KERIOS
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. LA ROSE DES SABLES
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 9 mai 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation ;
- reçu l'intervention volontaire de madame [L] [G] ;
- condamné la SA Kerios à verser à la SCI La Rose des Sables la somme de 580 649,48 euros au titre de la dette locative ;
- rejeté la demande de délais de grâce ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SA Kerios aux entiers dépens de l'instance ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 24 mai 2023, par laquelle la SA Kerios et Mme [L] [G] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 7 juillet 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2024, l'instruction devant être déclarée close le 13 février précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 4 août 2023, par lesquelles la SA Kerios et Mme [L] [G] demandent à la cour de :
- constater le désistement d'instance et d'action la SA Kerios et de Mme [L] [G] du fait de la transaction intervenue avec la SCI La Rose des Sables et l'acceptation par celle-ci dudit désistement ;
- prendre acte de la renonciation irrévocable par la SCI La Rose des Sables au
bénéfice de l'ordonnance de référé en date du 9 mai 2023 du fait de l'accord transactionnel intervenu ;
- homologuer, ce faisant, le protocole formalisant ledit accord transactionnel ;
- constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG n°23/07022 et le dessaisissement de la Cour d'appel ;
- ordonner que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.
Vu les conclusions transmises le 26 octobre 2023, par lesquelles la SCI La Rose des Sables demande à la cour de :
- constater son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de la SA Kerios et de Mme [L] [G] ;
- prendre acte de sa renonciation irrévocable au bénéfice de l'ordonnance de référé en date du 9 mai 2023 du fait de l'accord transactionnel intervenu ;
- constate le désistement réciproque de la la SCI La Rose des Sables, d'instance et d'action, à l'égard la SA Kerios et de Mme [L] [G] ;
- homologue, ce faisant, le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la SA Kerios et la S.C.I. La Rose des Sables d'instance ;
- constate l'extinction de l'instance (RG n°23/07022) et le dessaisissement de la cour ;
- ordonne que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens engagés.
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 4 août 2023 par les appelantes, ont été acceptées par la SCI La Rose des Sables le 10 août suivant. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Il n'y a pas lieu en revanche de constater le désistement de l'intimée qui n'a formé aucun appel incident.
Par ailleurs, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, la cour demeure 'juge du provisoire' et ne peut être assimilée au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, au sens des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, en sorte qu'elle ne peut homologuer l'accord que les parties allèguent (sans néanmoins le produire, aucun avocat n'ayant comparu à l'appel des causes et aucun dossier de plaidoirie n'ayant été déposé ni envoyé à au greffe).
La demande d'homologation de protocole transactionnel sera donc déclarée irrecevable, la voie de la requête de l'article 1566 code de procédure civile restant, en tant que de besoin, ouverte.
De même, il n'entre pas dans l'office de la cour, même lorsqu'elle constate un désistement d'action, de donner ou prendre acte de la renonciation irrévocable d'une partie au bénéfice de l'ordonnance déférée, ladite renonciation ayant la force exécutoire inhérente au protocole transactionnel qui la constate et l'établit.
Cette demande de l'intimée sera donc déclarée irrecevable.
De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance et d'action la SA Kerios et Mme [L] [G] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Déclare irrecevable la demande d'homologation du protocole transactionnel signé par la SA Kerios et la S.C.I. La Rose des Sables ;
Déclare irrecevable la demande de la S.C.I. La Rose des Sables tendant à ce qu'il lui soit donné acte de sa renonciation irrévocable au bénéfice de l'ordonnance de référé en date du 9 mai 2023 du fait de l'accord transactionnel intervenu ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
La greffière Le président
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