Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/05919 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2IU
Chambre 3-4
Ordonnance n° 2026/M48
Affaire :
S.A.S. ANTIBES VIEW venant aux droits de la société NIH COTE D'AZUR
Représentant : Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
C/
Mme [D] [B]
Représentant : Me [E], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me [Q], avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. AGENCE DES REMPARTS
Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Cécile ZAKINE de la SELEURL CECILE ZAKINE AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ([Localité 3])
Représentant : Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maitre [P] [K] es qualité de mandataire ad'hoc afin de représenter la SARL OUTBACK Représentant : Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE - Représentant : Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maitre [P] [K] es qualité de mandataire ad'hoc afin de représenter la SARL CORSICA RED
Représentant : Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE - Représentant : Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maitre [P] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [N].
Représentant : Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE - Représentant : Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Société NIH COTE D'AZUR nouvellement dénommée SAS ANTIBES VIEW.
Représentant : Me Nicolas AYNES de l'AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
la AARPI CTC AVOCATS
5. [Adresse 2]
[Localité 4]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 1037-1 du code de procédure civile)
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, La présidente, assistée de Achille TAMPREAU, greffier,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 4 Février 2026 à la AARPI CTC AVOCATS.
Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 1037-1 du code procédure civile.
Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la AARPI CTC AVOCATS.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par la AARPI CTC AVOCATS.
Fait à [Localité 1], le 24 Février 2026
Le greffier La présidente
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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