Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/01344
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01344
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1348
N° RG 24/01344 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QV6U
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 décembre à 15h30
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2024 à 15H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [Z]
né le 19 Juin 1996 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu l'appel formé le 17 décembre 2024 à 09 h 42 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 17 décembre 2024 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[F] [Z]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [X], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [S] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 DÉCEMBRE 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [F] [Z] sur requête de la préfecture de HAUTES-PYRÉNÉES du 15 DÉCEMBRE 2024 et de celle de l'étranger du 12 décembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 décembre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention administrative est déloyale car l'intéressé qui a été placé sous le régime de l'assignation à résidence a toujours respecté cette obligation et lorsqu'il s'est présenté au commissariat le 11 décembre il s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative. À aucun moment il n'avait été informé de la possibilité d'un placement en rétention administrative.
- Le placement en retenue administrative a été notifié à 9h30 et le procureur de la république n'a été averti qu'à 10h02.
- La requête en prolongation est irrecevable pour défaut de pièces utiles à savoir les précédentes mesures d'assignation à résidence et elle n'est pas suffisamment motivée,
- sur le fond la requête souffre d'un défaut de motivation notamment au sujet de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 décembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTES-PYRÉNÉES qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
S'agissant des documents relatifs à de précédentes mesures préfectorales, si elles sont intéressantes à titre documentaire elles ne constituent pas des documents dont l'absence de production serait sanctionnée par une irrecevabilité étant rappelé que chaque mesure est indépendante de la précédente.
Pour le surplus, la requête en prolongation présentée le 15 décembre 2024 comporte les motifs de droit et de fait et ne saurait souffrir d'une critique quant à sa motivation.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le caractère déloyal de la procédure
L'intéressé a fait l'objet d'un placement sous le régime de l'assignation à résidence par arrêté des Hautes-Pyrénées le 20 octobre 2024, régulièrement notifié le même jour.
Il y est expressément précisé qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement confirmée par le tribunal administratif le 31 mai 2023, qu'il n'a pas exécuté cette mesure et que dans l'attente de cette exécution effective et en l'absence de place dans le centre de rétention, il peut bénéficier d'une assignation à résidence.
La mesure d'assignation a été renouvelée dans les mêmes termes le 4 décembre 2024.
Les dispositions de l'assignation ont donc clairement rappelé la possibilité pour la préfecture, de décider d'un placement en rétention administrative afin d'exécuter la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, le placement en rétention n'est pas intervenu à l'occasion d'une convocation pour faux motif mais lors du pointage imposé par l'assignation à résidence.
L'argument sera donc rejeté.
Sur l'avis au procureur
La procédure démontre que l'intéressé a été placé en retenue administrative le 11 décembre 2024 à 8h15, fin de la mesure le même jour à 10h30.
Pendant ce temps, il s'est vu notifier la mesure de placement en rétention administrative à 9h15.
Ces informations ont été communiquées au procureur de la république de Tarbes le 11 décembre 2024 à 10h02.
Il ne peut donc être allégué d'un retard quelconque dans l'avis délivré au parquet.
Par ailleurs, entre 10h02 et 10h30, il n'y a pas eu chevauchement de deux mesures comme prétendu par la défense de Monsieur [Z] mais simplement un délai nécessaire de 28 minutes pour la mise en forme de la procédure.
En outre, aux termes des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA, le prononcé de la mainlevée du placement exige deux conditions cumulatives : une atteinte substantielle aux droits de l'étranger qui en outre n'a pas été régularisée.
Or en l'espèce, l'intéressé ne fait la démonstration d'une atteinte substantielle à ses droits.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [F] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un passeport le 24 février 2022,
- Il a sollicité l'asile mais par décision du 8 septembre 2022, l'Office français pour les réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, ce qui a été confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2022,
- il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec départs volontaires notifié le 1er mars 2023 et confirmé par le tribunal administratif de Pau le 31 mai 2023, qu'il n'a pas exécuté,
- il a fait l'objet d'une assignation à résidence,
- le 21 février 2024 il a été placé en rétention administrative en vue d'un Routing mais il a refusé d'embarquer et le juge des libertés de la détention a ordonné sa libération,
- il a été à nouveau interpellé pour non-respect de son assignation à résidence et un nouvel arrêté portant assignation à résidence a été notifié le 20 octobre 2024,
- il est toujours en situation irrégulière sur le territoire national,
- il existe un risque de fuite,
- il ne présente pas d'état de vulnérabilité,
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors que l'intéressé a déclaré en procédure qu'il refusait de rentrer dans son pays d'origine et qu'il a refusé d'embarquer en février 2024, le préfet a pu considérer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et en conséquence le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 DÉCEMBRE 2024,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [F] [Z],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [F] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller.
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