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Cour de cassation, 26 janvier 2016. 14-87.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-87.697

Date de décision :

26 janvier 2016

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Texte intégral

N° N 14-87.697 F-D N° 6267 ND 26 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société [6] IDF PACA, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 21 octobre 2014, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 40 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 et 5 de l'arrêté du 26 avril 1996, pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail, et devenus les articles R. 4515-5, R. 4515-6, R. 4515-7 et R. 4515-10 du code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société [6] coupable d'homicide involontaire, l'a condamnée à une amende de 40 000 euros, a ordonné l'affichage de la décision sur les panneaux de la mairie de [Localité 4] pour une durée de deux mois et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est constant que, le 11 septembre 2006, peu avant 20 heures, un accident du travail est survenu aux entrepôts [6] de [Localité 4] (Essonne), sur le site [5] ; qu'un ensemble routier conduit par M. [O], chauffeur poids lourds des transports [7] qui effectuait une manoeuvre pour se mettre à quai, a heurté par l'arrière un piéton, [G] [Q], chauffeur routier des Transports [I] qui venait lui-même de placer son camion à quai et se trouvait alors debout sur le rebord du quai n°61 dans l'attente du chargement de son engin opéré par un employé des stockages [1] ; que la victime, que n'avait pas vue M. [O] en raison de sa visibilité réduite, a été coincée et fortement comprimée par la remorque de ce dernier ; que M. [Z], "intérimaire" de l'agence [4] de [Localité 3], employé au chargement par la société [6] ayant donné l'alerte à M. [O], celui-ci a alors opéré une manoeuvre pour libérer la victime qui s'est écroulée au sol ; que, malgré les soins apportés par le SMUR 91, [G] [Q] est décédé sur place à 21 heures 25 ; que M. [O], entendu par les enquêteurs, a déclaré connaître le protocole de sécurité consistant, en fin de chargement, à avancer le camion de quelques mètres, fermer les portes et reculer à quai pour faire plomber les deux portes de la remorque, protocole proposé verbalement par [1] « par sécurité pour les vols », qu'il avait mis en oeuvre au moment de l'accident ; qu'il ressort de la procédure que la société [6], qui exerçait des fonctions, consistant, en relation avec les transporteurs agréés par [1], à réceptionner les marchandises et à organiser leur départ vers les destinataires sur le site de [Localité 4], était titulaire d'un contrat de dépôt et prestations de services conclu en décembre 2005, avec la grande enseigne commerciale ; que ce contrat couvrait la responsabilité des marchandises stockées, les opérations de manutention ainsi que les opérations administratives prévues au cahier des charges ; qu'en particulier, s'agissant de la sécurité, le dépositaire s'engageait contractuellement à faire effectuer l'ensemble des contrôles préventifs imposés par le droit du travail, la CRAM et les pompiers et à respecter la réglementation portant sur le droit du travail, l'hygiène et la sécurité ; que les documents de sécurité signés dans ce cadre par [6] avec la société [2] aux droits de laquelle se trouve la société [3], notamment le protocole de sécurité visible sur le site [1] qualifiaient la première d'entreprise d'accueil ; que M. [U], responsable logistique pour les établissements [1] sur le site [5] de [Localité 4], a indiqué qu'il existait bien un protocole de sécurité signé par le directeur régional de [6] et le directeur régional de la société de transports [2], protocole affiché à chaque «point d'accueil chauffeurs» pour I'information de ces derniers mais qu'il n'avait pas connaissance que ce protocole de sécurité ait pu être diffusé aux sous-traitants de [2] ; que M. [K], responsable de la société [6], a fait valoir que le service transports d'[1], qui travaillait avec des transporteurs référencés disposant de protocoles de sécurité affichés à l'accueil chauffeurs du site, était le seul donneur d'ordre ; qu'il a déclaré qu'il appartenait des lors, non à son entreprise mais à la société [2], «suite au second affrètement», de fournir le protocole de sécurité chargement-déchargement signé avec les Transports [I] ; que M. [M], chef de l'entreprise [2], tout en relevant que celle-ci travaillait de façon irrégulière avec les Transports [I], a admis que ce protocole de sécurité, qui ne prévoyait d'ailleurs pas la manoeuvre usitée sur le terrain qu'il condamnait fermement, n'avait pas été transmis à ses sous-traitants occasionnels ; que M. [I], gérant des Transports [I] a déclaré que sa société travaillait en sous-traitance de [2] pour effectuer les liaisons entre [Localité 4] et [Localité 1] et que, s'il disposait d'un protocole de sécurité avec son affréteur pour son site de [Localité 2], il n'avait pas eu connaissance du protocole de sécurité de la société [6] pour le site de [Localité 4] ; que [G] [Q], un «professionnel jusqu'au bout», qui travaillait chez lui depuis juillet 2004 et avait chargé plusieurs fois sur ce site durant la dernière quinzaine devait connaître la procédure qu'il ignorait lui-même et estimait a posteriori délicate ; qu'il ne pensait pas que l'accident aurait pu être évité si un protocole de sécurité avait été signé entre sa société et la société [6] dès lors que le protocole existant entre [6] et [2] ne mentionnait pas la procédure de plombage ; que I'employeur de la victime a précisé que son salarié avait dû être surpris, étant en attente d'informations de savoir quand il allait pouvoir finir de charger ; que l'inspection générale du travail a relevé dans son avis du 18 octobre 2007, d'une part, que si une procédure impliquant les agents de quai de [6] et les conducteurs des sociétés de transport, telles les sociétés [7] et [2], avait bien été signée, aucune coordination n'existait entre cette dernière et la société [I], ni entre celle-ci et [6] sauf de façon empirique et informelle suivant des prescriptions verbales d'[1], d'autre part, que les protocoles existants n'étaient pas suffisants, n'indiquant pas un plan de circulation utile sur le site ; qu'elle en a donc conclu à une absence de réalité de la coordination des entreprises en matière de prévention des risques liés à la co-activité et à des manquements au regard de I'arrêté du 26 avril 1996, imputables conjointement aux entreprises [6] et à sa qualité d'entreprise d'accueil et à l'entreprise de Transports [I] ; que les protocoles de sécurité institués par l'arrêté susvisé du 26 avril 1996, pour les opérations de chargement et de déchargement constituent des règles professionnelles applicables à l'ensemble des entreprises de transports de marchandises en provenance ou à destination de I'entreprise d'accueil et en particulier à I'ensemble des conducteurs routiers concourant, sur ou dans un engin de transport routier, à la mise en place ou à l'enlèvement de marchandises en provenance ou à destination d'une entreprise d'accueil ; que le protocole de sécurité écrit, qui doit être systématiquement établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés avant que n'ait lieu une opération de chargement ou de déchargement, un seul étant suffisant en cas d'opérations répétitives, c'est-à-dire portant sur des produits de même nature, accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire et avec le même type de véhicules et de matériel de manutention, doit pouvoir être présenté au CHSCT et à l'inspection du travail tant par I'entreprise d'accueil que par l'entreprise de transport ; que I'entreprise d'accueil, qui ne connaît pas à l'avance le prestataire ou qui n'a pu collecter au préalable toutes les informations utiles le concernant, doit fournir par tout moyen les informations nécessaires, ce qui suppose concrètement un échange d'informations et la communication de consignes au moment où le véhicule se présente aux portes de l'établissement ; qu'il résulte de ces éléments de fait et de droit qu'aucun protocole de sécurité n'avait, malgré le caractère impératif des prescriptions édictées par l'arrêté de 1996, été établi entre les sociétés [6] et Transports [I] et qu'au reste, les documents de sécurité signés par [6] avec la société [2], rappelant I'interdiction pour les chauffeurs de circuler seuls sur les quais, n'avaient prévu aucun plan de circulation sur le site et aucune procédure relative à la manoeuvre délicate consistant à mettre l'ensemble routier en marche arrière après chargement pour permettre le plombage de la remorque, manoeuvre imposée verbalement par [1] dont la relaxe ne peut être remise en cause, en dépit de sa qualité de donneur d'ordre, au regard des prescriptions de l'arrêté du 26 avril 1996, pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la qualité d'entreprise d'accueil de [6] et constaté qu'elle était à ce titre, par M. [K], son organe ou représentant ayant agi pour son compte, responsable de I'élaboration et du respect du protocole de sécurité ; que les manquements par défaut ou insuffisance de protocole de sécurité ainsi respectivement commis par chacune des deux sociétés appelantes sont indiscutablement à l'origine de I'accident et de la mort de [G] [Q] ; "1°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; qu'une personne physique ne peut être considérée comme un organe ou un représentant de la personne morale que si son statut et ses attributions sont propres à lui conférer une telle qualité ; que, pour retenir la culpabilité de la société [6], la cour d'appel a énoncé que M. [K] était «l'organe ou le représentant» de la société sans préciser le statut ni les fonctions exercés par celui-ci et tandis qu'il résulte des pièces de la procédure que le «représentant légal» de la société était M. [H] ; qu'à défaut de préciser le statut et les attributions de M. [K] propres à en faire un organe ou un représentant de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi, la citation ou la convocation par procès-verbal qui les a saisies ; que la société [6] a été citée à comparaître pour deux manquements, l'absence d'indication du plan de circulation des piétons et l'absence de mention de la procédure de plombage du camion ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société [6] pour l'absence d'établissement d'un protocole de sécurité entre les sociétés [6] et Transports [I], la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a méconnu les droits de la défense en condamnant la société [6] pour des faits qui n'étaient pas visés à la prévention ; "3°) alors qu'en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d'appel a énoncé que la société [6] avait commis une faute en n'établissant pas de protocole de sécurité avec la société Transports [I], et a, tout à la fois, énoncé que la société Transports [I] avait omis de signaler son intervention à la société [6] ; qu'en condamnant la société [6] pour n'avoir pas établi de protocole de sécurité avec une société dont il est par ailleurs établi qu'elle en ignorait l'existence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors que la juridiction correctionnelle est tenue de répondre aux arguments péremptoires des parties ; que la société [6] invoquait, dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'étaient inscrits dans le protocole de sécurité, l'interdiction de pénétrer sur les quais, l'obligation pour les chauffeurs d'être accompagnés par un agent de sécurité, l'obligation de faire fonctionner les feux de détresse en marche arrière, et qu'étaient affichées sur le site les consignes de sécurité ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces arguments péremptoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 11 septembre 2006 à [Localité 4] (Essonne), [G] [Q], chauffeur routier de la société Transports [I], sous-traitant de la société de transports [2], et qui était descendu de la cabine de son camion dans l'attente de son déchargement, est décédé après avoir été fortement comprimé par le camion conduit par un chauffeur de l'entreprise de transports [7], lequel effectuait une marche arrière à l'occasion d'une opération dite de plombage du véhicule ; qu'il est apparu que l'accident est survenu sur le site d'entrepôts placés sous la responsabilité de la société [6] (la société [6]) à l'occasion d'opérations de chargement de marchandises en transit ; Attendu que la société [6] a été poursuivie pour avoir involontairement causé la mort de la victime, faute de précision du plan de circulation des piétons et de mention de la procédure de plombage des camions dans le protocole de sécurité conclu avec les sociétés de transport ; que le tribunal a déclaré la prévention établie et a condamné la prévenue à une peine de 40 000 euros d'amende ; que la société [6] et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'arrêt relève que la responsabilité pénale de la société [6] est engagée par M. [K], responsable de l'élaboration et du respect du protocole de sécurité sur le site, et, à ce titre, son organe ou représentant ayant agi pour son compte ; Attendu que, par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 121-2 du code pénal ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'arrêt retient, d'une part, l'insuffisance du protocole de sécurité établi avec la société [2], lequel ne comportait aucun plan de circulation sur le site non plus qu'aucune procédure relative à la manoeuvre consistant à mettre l'ensemble routier en marche arrière après chargement pour permettre le plombage de la remorque, d'autre part, qu'aucun protocole de sécurité n'a été convenu avec la société Transports [I] ; que les juges ajoutent que les manquements par défaut ou insuffisance de protocole de sécurité sont à l'origine de l'accident ; Attendu que, par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la circonstance qu'aient été visés en particulier dans la citation le défaut de précision du plan de circulation des piétons et l'absence de mention de la procédure de plombage des camions dans le protocole de sécurité conclu avec les sociétés de transport, ne pouvait interdire à la juridiction correctionnelle de rechercher toute faute d'imprudence ou de négligence entrant dans les prévisions de l'article 221-6 du code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui revient en ses autres branches à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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