Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 MARS 2025
N° RG 24/02765 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2EG
[U] [C]
[V] [A]
c/
[J] [N]
[W] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 12 avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 24/00261) suivant déclaration d'appel du 13 juin 2024
APPELANTS :
[U] [C]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[V] [A]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[J] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à
demeurant [Adresse 7]
[W] [N]
née le [Date naissance 4] 1978 à
demeurant [Adresse 7]
Non représentés, assignés à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- M. [Z] [A] et Mme [U] [C] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 6] à [Localité 11]. Leur maison est mitoyenne de celle de M. [J] [N] et Mme [W] [N], demeurant au [Adresse 7].
Selon procès-verbal du 22 janvier 2022, en présence du Conciliateur de justice, M. [A], Mme [C] et les consorts [N] ont mis fin au litige portant sur l'implantation d'une marquise empiétant sur la propriété M. [A] et Mme [C], ainsi que sur la présence d'un câble électrique empiétant également sur leur façade.
2- Se plaignant de la non-exécution du constat d'accord, M. [A] et Mme [C] ont, par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, fait assigner les époux [N], en référé, devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir ordonner la désignation d'un expert, déterminer les responsabilités encourues et indiquer les travaux propres à y remédier et leurs coûts.
3- Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, Vu l'urgence :
- ordonné une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et désigné pour y procéder M. [G] [E], à [Localité 10], avec mission pour lui de :
- convoquer et entendre les parties ;
- se faire communiquer par les parties dans le délai qu'il appartiendra de fixer, tous documents utiles à l'exercice de sa mission, et notamment l'acte introductif de l'instance, tous documents (tels que photographies) susceptibles de permettre de déterminer quel était l'état du bâtiment litigieux avant les empiétements allégués, se rendre sur place ;
- décrire les parcelles de chaque partie ;
- vérifier si l'empiétement allégué existe, en l'espèce, l'installation d'une marquise sur la façade de M. [A] et Mme [C], la présence d'installations électriques, de câbles électriques, de câbles de la fibre, et, dans ce cas, en déterminer l'importance, en précisant, si faire se peut, depuis quand ces installations sont apparues ;
- donner son avis sur la nature, la durée et le coût hors-taxes et TTC des travaux permettant de mettre fin à l'empiétement, en communiquant aux parties, en même temps que son pré-rapport, différents devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler toutes observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
- donner son avis sur les préjudices ayant pu être subis ;
- dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de
subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
- dit que le magistrat du tribunal du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure ;
- dit que M. [A] et Mme [C], qui feront l'avance des frais d'expertise, consigneront à la régie annexe du tribunal judiciaire, pôle protection et proximité, [Adresse 5] une somme de 2 000 euros avant le 15 juin 2024 ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile, et l'affaire sera rappelée à l'audience à la diligence du Greffe pour qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
- dit que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
- dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, et son avis sur l'opportunité d'appeler un tiers aux opérations d'expertise ;
- dit que l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
- dit qu'au plus tard cinq mois après avoir reçu l'avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande
de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelé qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu'à l'expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
- dit, qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
- dit que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
4- M. [A] et Mme [C] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 juin 2024, en ce qu'elle a :
- partiellement fait droit à la demande d'expertise ;
- limité la demande d'expertise sollicitée par M. [A] et Mme [C] à la vérification de l'empiétement allégué (l'installation d'une marquise sur la façade de M. [A] et Mme [C], la présence d'installations électriques, de câbles électriques, de câbles de la fibre).
5- Par dernières conclusions déposées le 8 août 2024, M. [A] et Mme [C] demandent à la cour de :
- faire droit à leurs prétentions ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 en ce que le juge a restreint le périmètre de l'expertise au litige de la présence d'une marquise et de câbles électriques ou de la fibre sur la façade des demandeurs, pour exclure les autres points de litige avancés par les appelants ;
- compléter le périmètre de la mission donnée à M. [G] pour y intégrer les désordres suivants :
- l'empiétement de la terrasse des voisins bloquant la possibilité d'entretenir ou réparer la servitude de canalisation ;
- l'utilisation non autorisée de cette canalisation pour l'écoulement fluvial;
- l'utilisation non autorisée de cette canalisation pour des écoulements, par le biais d'un repiquage PVC, dans le regard de dérivation de la canalisation de M. [A] et Mme [C] ;
- un empiétement de végétation et d'aménagement paysagé sur la propriété de M. [A] et Mme [C] le long de leur terrain (empiétant sur la servitude de passage) ;
- un empiétement d'un bâtiment sur la servitude de passage ;
- l'installation d'un groupe de climatisation sur la servitude de passage;
- la présence d'une gouttière, avec le rejet d'eau, sur la propriété de M. [A] et Mme [C] ;
- réserver indemnité de procédure et dépens en fin de cause.
6- Les époux [N] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant leur ont été régulièrement signifiées.
7- L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 18 novembre 2024, avec clôture de la procédure au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8- A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
9- Mme [C] et M. [A] critiquent la décision entreprise en ce qu'elle a limité le périmètre de l'expertise ordonnée aux seuls empiètements liés à l'implantation d'une marquise sur leur propriété et à la présence de câbles électriques ou de la fibre également sur leur façade, faisant valoir l'existence de nombreux autres empiètements à propos desquels ils demandent l'extension de la mission d'expertise.
Sur ce :
10- Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
11- En l'espèce, le premier juge a écarté de la mission d'expertise ordonnée un certain nombre de points de litige aux motifs qu'ils étaient exposés de manière insuffisamment précise et reposaient uniquement sur les affirmations des demandeurs.
Devant la cour, les appelants versent aux débats un procès-verbal en date du 21 juin 2024 dans lequel Maître [B] [O], commissaire de justice, constate :
- des empiètements de végétation et d'aménagement paysagé sur la propriété des requérants,
- l'installation d'un moteur de climatisation sur leur servitude de passage,
- l'empiètement de la terrasse voisine sur leur servitude de passage,
- un écoulement d'eaux pluviales sur leur terrain,
- l'utilisation non autorisée d'une canalisation.
12- Au regard de ces éléments, Mme [C] et M. [A] justifient d'un motif légitime à voir étendre la mission d'expertise selon les modalités précisées au dispositif, le jugement étant infirmé en ce sens.
13- Chaque partie sera condamnée aux dépens pour moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité le périmètre de l'expertise aux seuls empiètements résultant de l'implantation d'une marquise et de la présence de câbles sur la propriété de Mme [C] et M. [A] ;
Statuant à nouveau,
Dit que les opérations d'expertise confiées à M. [E] [G] seront étendues aux empiètements suivants, mentionnés dans le procès-verbal de constat de Me [B] [O] du 21 juin 2024 :
- empiètements de végétation et d'aménagement paysagé sur la propriété de Mme [C] et M. [A]
- installation d'un moteur de climatisation sur la servitude de passage de Mme [C] et M. [A],
- empiètement de la terrasse voisine sur la servitude de passage de Mme [C] et M. [A],
- écoulement d'eaux pluviales sur le terrain de Mme [C] et M. [A]
- utilisation non autorisée d'une canalisation de Mme [C] et M. [A].
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [A] et Mme [U] [C] d'une part, M. [J] [N] et Mme [W] [N] d'autre part, aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,