Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-80.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.598
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me C..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Jacques,
Y... Danièle,
BERRARDET Marguerite, épouse ZAMINGER,
B... Francis,
B... Marie-Thérèse,
SANCHO D...,
SANCHO Z...,
GERVAIS ZANINGER MarieAnnick,
A... Albert,
A... Mireille, d la VILLE d'Asnières, parties civiles
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 23 novembre 1989, qui les a déboutées de leurs demandes après avoir relaxé Michel X... poursuivi pour infraction au Code de l'urbanisme et infraction au Code de la construction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société civile immobilière BCC, dont Michel X... était le gérant, a acheté à Asnières un immeuble où se trouvait une fabrique de machines à timbrer ; qu'elle a demandé l'autorisation de le démolir et d'ériger une nouvelle construction destinée à l'exploitation d'un studio de télévision ; que le permis de construire ayant été refusé en raison de l'absence de conformité aux plan d'occupation des sols du projet présenté, elle a renoncé à ce dernier et a demandé l'autorisation, qui lui a été accordée le 22 janvier 1987, de modifier les baies, la toiture et la façade de l'immeuble existant ; qu'elle a installé ensuite dans celuici, après avoir exécuté les travaux, un studio de télévision ; que l'exploitation de celuici ayant entraîné des difficultés de stationnement et troublé la tranquillité nocturne du quartier, un arrêté municipal pris le 28 avril 1988 a limité les activités du studio la nuit et les fins de semaine et qu'à cet arrêté, annulé par le tribunal administratif, s'est substitué un arrêté préfectoral pris aux mêmes fins ; Que plusieurs voisins ont cité directement devant le tribunal
correctionnel Michel X..., d'une part, pour ne pas avoir demandé un permis d'exécuter sur une construction existante des travaux ayant eu pour effet d'en changer la destination, délit prévu et réprimé par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme , et, d'autre part, pour ne pas avoir demandé l'autorisation d'exécuter dans un établissement recevant du public et classé en 5ème catégorie des travaux non soumis au permis de construire et exigeant l'avis de la commission de sécurité, infraction prévue par l'article R. 123-23 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée selon les parties civiles par l'article L. 152-4 du même Code ; que la commune d'Asnières est intervenue à l'instance ; que le prévenu d a été déclaré coupable et que sur son appel il a été relaxé par l'arrêt attaqué ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé par les parties civiles initiales et pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, de la loi des 16-24 août 1790, défaut de motifs et manque de base légale "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Michel X..., prévenu d'avoir exécuté, sans permis de construire, sur une construction existante, des travaux ayant eu pour effet d'en changer la destination en installant et en exploitant un studio de télévision, et d'avoir débouté les parties civiles de leurs demandes d'indemnisation ; "aux motifs que X... a obtenu de la mairie une autorisation de travaux, le 22 janvier 1987, et que les services municipaux, en accordant cette demande, ne pouvaient l'évidence ignorer l'activité commerciale d'exploitation d'un studio de télévision qui est celle du requérant ; qu'en tout cas X... établit sa bonne foi dès lors qu'il n'a pas entrepris les travaux litigieux qu'après avoir reçu l'autorisation du maire ; que ni l'élément intentionnel ni l'élément matériel du délit ne sont réunis ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué luimême que les travaux effectués sur la construction existante ont eu pour résultat d'en changer la destination ; que leur réalisation était donc subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, et qu'il appartenait au juge pénal, indépendamment de l'attitude adoptée par l'Administration, de constater la nécessité du permis de construire, son absence, et d'en tirer toutes conséquences quant à la commission de l'infraction ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu sa propre compétence ; "alors, d'autre part, que la mauvaise foi n'est pas un élément constitutif du délit de construction sans obtention du permis de construire" ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé par la ville d'Asnières et pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de loi par fausse interprétation ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a estimé qui ni l'élément intentionnel, ni l'élément matériel du délit de violation des règles afférentes au permis de construire n'étaient réunis ; "aux motifs que, après le rejet de la demande d'obtention du permis de construire en date du 9 octobre 1986, "X... s'est rabattu sur une simple demande d'amènagement des locaux, relative aux baies, à la toiture, à la façade, qui a été agrée par le maire le 22 janvier 1987" (cf. arrêt p. 4 et 5) ; que les parties poursuivantes reprochent au prévenu d'avoir entrepris sans permis de construire, délivré au titre de l'article L. 421-1 alinéa 2 du Code de l'urbanisme, des travaux d'amènagement des locaux de la SCI BCC, alors qu'il avait changé de destination des locaux ; ""mais considérant que X... réplique sans "être utilement contredit qu'il a bien présenté une "telle demande le 4 novembre 1986 et qu'elle a été "agréée sans réserve par lettre du maire d'Asnières du "22 janvier 1987"" ; "qu'en toute hypothèse, X... établit sa bonne foi, dès lors qu'il n'a entrepris les travaux litigieux qu'après avoir reçu l'autorisation du maire, "considérant qu'il s'en suit que ni l'élément intentionnel ni l'élément matériel du délit prévu et réprimé par les articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ne sont réunis en l'espèce" ; "alors que d'une part, l'infraction aux règles d'urbanisme est seulement matérielle, abstraction faite de tout élément intentionnel ; qu'en prononçant la relaxe de X... en se fondant sur sa bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ; "alors que d'autre part, la cour d'appel qui avait constaté que X..., après avoir vu sa demande d'obtention de permis de construire rejetée, s'était donc rabattu sur une simple demande d'aménagement des locaux relative aux baies, à la toiture et à la façade (cf. arrêt p. 4), faits caractérisant une déclaration des travaux relevant du régime simple de l'article R. 422-2 alinéa m du Code de l'urbanisme, ne pouvait sans entacher sa décision de contradiction de motifs, énoncer par ailleurs, que X... avait déposé d une demande de permis de construire, au titre de l'article L. 421-1 alinéa 2 du Code de l'urbanisme agréée par le maire, qu'elle a ainsi privé de motifs sa décision ; "alors qu'enfin, la cour d'appel qui avait constaté, qu'il était reproché au prévenu, d'avoir entrepris sans permis de construire, les
travaux d'aménagements des locaux emportant changement de destination, ne pouvait se contenter d'énoncer, que la demande de X... avait été agréée par lettre du maire d'Asnières sans autre précision, sans rechercher ou constater si les travaux exécutés par le prévenu devaient ou non faire l'objet d'un permis de construire, au titre de l'article L. 421-1 alinéa 2 du Code de l'urbanisme et avaient bien fait l'objet de la délivrance d'un permis de construire, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et relaxer le prévenu du chef de l'infraction au Code de l'urbanisme, la juridiction du second degré énonce notamment que, contrairement à ce qui était allégué par les parties civiles, le prévenu avait présenté, pour l'aménagement de la façade et de la toiture, une demande de permis de construire qui avait été agréée sans réserve par le maire d'Asnières et que les services d'urbanisme de la commune qui avaient rejeté quelques jours auparavant le projet de construction d'un immeuble neuf ne pouvaient ignorer l'activité exercée par l'auteur de la demande ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes de contradiction, et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a justifié légalement sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser les constatations de fait des juges du fond relatives à la délivrance du permis de construire ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon l'article 1er de la loi du d 20 juillet 1988, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ; qu'il résulte de l'article 24 de cette loi que, lorsqu'une infraction est amnistiée, la juridiction de jugement ne reste compétente pour statuer sur les intérêts civils que si elle a été saisie de l'action publique avant la publication de ladite loi ; i
Attendu qu'après avoir relevé l'erreur commise par les parties civiles dans le visa de l'article L. 152-4 du Code de la construction et de l'habitation alors que l'infraction prévue par l'article R. 123-23 est punie par l'article R. 152-4 dudit Code de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe, la juridiction du second degré a débouté les parties civiles après avoir, par une décision à cet égard définitive, relaxé le prévenu ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits ont été commis entre le 22 janvier 1987, date de l'autorisation des travaux,
et le 28 avril 1988, date de l'arrêté municipal et qu'ils étaient donc amnistiés en application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; que la citation devant le tribunal correctionnel ayant été signifiée le 12 octobre 1988, après la publication de la loi d'amnistie, la cour d'appel était incompétente en application de l'article 24 alinéa 2 de cette loi pour statuer sur l'action civile ; D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 23 novembre 1989 en ses seules dispositions civiles relatives à l'infraction au Code de la construction et de l'habitation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre :
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre.
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