Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-16.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.527
Date de décision :
18 avril 2019
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10319 F
Pourvoi n° M 18-16.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à l'association Mission évangélique des tziganes de France vie et lumière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Nice, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Mission évangélique des tziganes de France vie et lumière ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Mission évangélique des tziganes de France vie et lumière la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la commune de Nice.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré la Commune de Nice mal fondée en toutes ses prétentions et de l'en avoir déboutée ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites et plus particulièrement du compte rendu d'infraction initial du 29 juin 2013 ainsi que du dépôt de plainte simple contre X entre les mains de M. Le Procureur de la République de Nice en date du 2 juillet 2013 que le samedi 29 juin 2013, vers 22h45, les grilles d'accès du complexe sportif des Arboras, propriété de la Ville de Nice, ont été forcées, que près d'une centaine de caravanes des gens du voyage se sont introduites à l'intérieur de ce complexe pour s'installer sur les terrains de sport engazonnés et ont refusé de rejoindre l'aire d'accueil des gens du voyage dont dispose la commune, avant de quitter définitivement les lieux le 1er juillet à 20h00. La Commune de Nice recherche la responsabilité de l'association Vie et Lumière à titre principal sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, lui reprochant d'avoir organisé et dirigé cette installation illégale dans le cadre d'une mission évangélique et qu'elle serait en conséquence responsable des dommages commis par ses membres. ¿ La mise en oeuvre de la responsabilité du fait d'autrui suppose la démonstration que le civilement responsable a accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ses membres. Une association ne peut être reconnue responsable que si le dommage a été causé par l'un de ses membres. La Commune de Nice peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1356 en soutenant que l'occupation illégale des terrains ressort des déclarations de l'intimée dans le cadre de ses conclusions développées en première instance, qui devraient s'analyser en un aveu judiciaire de sa reconnaissance de responsabilité alors qu'un tel aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Or, le fait pour l'association Vie et Lumière, dans ses conclusions, d'avoir contesté, à titre principal, toute responsabilité dans la survenance des dommages avant d'invoquer, à titre subsidiaire, la carence de la commune de Nice à fournir une aire adaptée, comme étant à l'origine de l'occupation illégale du complexe des Arboras, ne saurait être constitutif d'un aveu judiciaire au sens des dispositions de l'article 1356 et doit s'analyser en des moyens opposés par la partie défenderesse pour contester les demandes formées à son encontre. Pour le surplus, la Commune de Nice se prévaut d'une lettre, qui serait datée du 3 ou du 6 décembre 2012 (la date étant illisible) et qui lui a été adressée par l'Association Grand Passage dans ces termes « en notre qualité d'association sociale nationale développant un réseau de proximité avec toutes les familles de voyageurs et de membre de nombreux schémas départementaux, la Mission Evangélique nous a mandatés pour coordonner les besoins en stationnement des groupes de caravanes animées par les pasteur. Aussi nous vous informons que l'itinéraire suivi par les pasteurs T... A... de l'association Vie et Lumière composé de 80 familles, soit environ 120 caravanes, passe en date du 23 au 30 juin 2013 sur votre commune de Nice, nous vous serions grés de bien vouloir permettre la disposition d'un terrain à cet effet avec eau et Edf (¿) ». Par courrier du 21 décembre 2012, M. M..., premier adjoint au maire de Nice, accusait réception de cette demande à M. C... H..., président d'Action Grand Passage, en lui écrivant « j'accuse réception de vos courriers reçus le 6 décembre 2012 par lesquels la mission évangélique « Vie et Lumière » sollicite par votre intermédiaire, la ville de Nice d'une aire de Grand Passage afin d'y stationner : - un groupe de 200 caravanes du 2 au 9 juin 2013, - un groupe de 100 caravanes du 9 au 16 juin 2013, - un groupe de 100 caravanes du 30 juin au 7 juillet 2013, un groupe de 200 caravanes du 7 au 14 juillet 2013, un groupe de 160 caravanes du 14 au 21 juillet 2013. Au regard de la nature de votre demande, je vous invite à prendre attache avec le Préfet des Alpes Maritimes, seul compétent pour l'organisation des grands rassemblements ou grands passages (¿) ». L'intimée communique, pour sa part, une lettre datée du 20 janvier 2013, dans laquelle l'Association Grand Passage, indiquant toujours avoir été mandatée par l'Association Vie et Lumière pour coordonner les besoins en stationnement des groupes de caravanes animés par ses pasteurs, sollicitait la mise à disposition d'un terrain avec eau et électricité, dans le cadre de l'itinéraire suivi par les pasteurs T... A... et N... X..., pour un groupe composé de 80 familles, soit environ 120 caravanes passant sur la commune de Nice du 23 au 30 juin 2013. L'association Vie et Lumière produit également aux débats une lettre du 14 mars 2013, par laquelle M. M... adresse au préfet des Alpes Maritimes une copie du « courrier de l'association Grand Passage sollicitant le Maire de Nice en vue d'obtenir un terrain sur sa commune permettant à la communauté des gens du voyage d'y stationner 120 caravanes durant la période du 23 juin au 30 juin 2013. » Il est établi que l'association Vie et Lumière n'a jamais pris contact avec les services de la Ville de Nice, que seule l'association Grand Passage a réclamé la mise à disposition d'une aire adaptée pour accueillir la communauté des gens du voyage, se prévalant d'un mandat de la part de l'intimée dont il n'est aucunement justifié. Force est de constater que l'appelante, qui n'a pas appelé en la cause l'Association Grand Passage afin d'obtenir toutes les explications utiles sur le rôle respectif de ces deux entités, échoue à démontrer que l'intimée a organisé ce pèlerinage. La circulaire du ministère de l'intérieur en date du 23 avril 2013 diffusée à l'ensemble des préfets qui est versée au dossier par l'Association Vie et Lumière met en évidence, au contraire, que l'Association Grand Passage a bien vocation à organiser, préparer les pèlerinages et à s'occuper de la préparation des stationnements estivaux des grands groupes de caravanes des gens du voyage puisqu'il est exposé que « comme chaque année, les référents des associations des gens du voyage, notamment l'Association Grand Passage (AGP) vont adresser aux communes concernées des demandes de stationnement temporaires de ces grands voyages. Ils sont les interlocuteurs directs des maires pour fixer les besoins en places de caravanes. Ces demandes sont exposées dans une lettre type (¿). Les responsables des AGP peuvent également organiser des réunions d'information sur ces questions. Il est souhaitable que les conventions d'occupation soient cosignées par les maires et les représentants de l'association avant l'arrivée des groupes. Elles doivent aussi fixer, aussi précisément que possible, les conditions et délais de stationnement ». Il est d'autant moins justifié que l'Association Vie et Lumière a organisé et dirigé l'installation sur le complexe des Arboras que les derniers courriers échangés entre la Commune de Nice et l'association Grand Passage font état d'une demande de mise à disposition d'un terrain pour la période du 23 juin au 30 juin 2013, ce qui ne coïncide que très partiellement avec la période d'occupation illicite des terrains sportifs qui n'a débuté que le 29 juin à 22h45. La Ville de Nice ne fournit aucun élément d'identification des personnes présentes sur les lieux litigieux, l'extrait de main courante mentionne certes l'immatriculation des véhicules présents sur les terrains mais sans révéler aucun constat d'appartenance associative, le constat établi par huissier le 3 juillet 2013 est intervenu postérieurement à la date d'occupation et la plainte déposée par la Ville de Nice ne paraît pas avoir abouti ou, à tout le moins, ne semble pas avoir permis d'identification des auteurs, plus particulièrement les propriétaires des véhicules. Elle ne peut utilement soutenir que l'intimée serait coutumière des occupations illégales en adoptant à chaque fois le même procédé par la production de coupures de presse de plusieurs quotidiens régionaux qui sont évidemment insuffisantes pour établir la responsabilité de l'association Vie et Lumière dans les faits dénoncés par l'appelante, d'autant que l'intimée se prévaut pour sa part d'un certain nombre de courriers d'élus locaux attestant que les déplacements organisés sous l'égide de l'association Grand Passage se sont déroulés dans de bonnes conditions. En conséquence, les agissements commis par la communauté des gens du voyage lors de l'occupation des terrains sportifs du complexe d'Arboras ne sauraient engager la responsabilité de plein droit de l'association Vie et Lumière, en l'absence de démonstration que cette occupation correspond au pèlerinage organisé et que les dommages ont été commis par ses membres. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la demande de la commune de Nice en application de l'article 1384 alinéa 1er était mal fondée. Celle-ci recherche également à titre subsidiaire la responsabilité de l'association Vie et Lumière sur le fondement de l'article 1382 du code civil, faisant valoir que celle-ci a commis une faute civile en organisant et dirigeant une mission évangélique qui a joué un rôle actif et participé à des faits d'occupation illégale. Or, au regard des développements qui précèdent, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intimée a organisé et dirigé cette installation dans un cadre évangélique, aucune faute délictuelle ne peut lui être imputée ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9, avant dernier §), l'association Vie et Lumière a explicitement reconnu que l'association Grand Passage était mandatée par elle afin d'organiser le stationnement des groupes de caravanes ; qu'en retenant, pour débouter la Commune de Nice de toutes ses demandes, qu'il n'est aucunement justifié du mandat confié par l'association Vie et Lumière dont l'association Grand Passage s'est prévalue dans ses contacts avec la Ville de Nice pour réclamer la mise à disposition d'une aire adaptée pour accueillir la communauté des gens du voyage, et en déduire qu'il n'était pas établi que l'association Vie et Lumière ait organisé le pèlerinage litigieux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette association et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que l'association Vie et Lumière a produit notamment une lettre qui lui a été adressée par le Préfet d'Ille et Vilaine le 9 août 2013, relative à l'accueil des missions évangéliques se réclamant d'elle et de l'association Action Grand Passage, et dans lequel il attirait son attention sur le comportement de l'une d'entre elles, qui n'a notamment pas respecté les dates programmées pour son passage dans les communes d'accueil et a procédé à de multiples reprises à des installations illégales et par effraction sur des terrains (hippodrome, terrain privé ou terrain de rugby) autres que ceux désignés par la collectivité ; qu'en affirmant cependant, pour écarter les éléments produits par la Commune de Nice établissant le caractère coutumier des occupations illégales des missions évangéliques dépendant de l'association Vie et Lumière et rejeter ses prétentions, que celle-ci se prévaut d'un certain nombre de courriers d'élus locaux attestant que les déplacements organisés sous l'égide de l'association Grand Passage se sont déroulés dans de bonnes conditions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier du 9 août 2013 en violation de l'interdiction qui lui était faite de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS ENFIN QU'engage sa responsabilité civile celui qui appelle à commettre un acte illicite ; qu'en rejetant les demandes de la Commune de Nice, au motif qu'il n'est pas démontré que l'occupation illégale litigieuse et les dommages commis seraient le fait des membres de l'association Vie et Lumière, sans rechercher si l'incitation habituelle des missions évangéliques de gens du voyage par cette association à occuper illégalement les terrains lors de leurs pèlerinages en cas d'absence ou d'insuffisance d'aires prévues à cet effet, sans considération des terrains mis à leur disposition par les autorités municipales ou préfectorales, n'avait pas fautivement contribué à la réalisation du dommage dont se plaignait la Ville de Nice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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