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Cour de cassation, 25 novembre 1993. 90-20.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.316

Date de décision :

25 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié Bar Club "Le Casanova" à Aix-les-Bains (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de : 1 ) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie, dont le siège est ..., la Motte Servolex à Chambéry (Savoie), 2 ) M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle portant sur un bar, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. X... des sommes versées au titre des années 1983 et 1984 à Mme Y... et M. Z... et, au titre des années 1979 à1984, des sommes versées à des personnes qualifiées par l'agent de contrôle "d'hôtesses indépendantes" ; que, par arrêt confirmatif (Chambéry, 22 août 1990, la cour d'appel a maintenu ce redressement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le redressement relatif à la rémunération des hôtesses indépendantes était fondé, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a expressément adopté les motifs du jugement de première instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen ; Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir jugé le redressement fondé en ce qui concerne Mme Y... et M. Z..., alors, selon le moyen, que les juges du second degré ont insuffisamment motivé leur décision et n'ont pas répondu à des conclusions ; Mais attendu que, sous couvert de ces griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales de la Savoie et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize ;

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