Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hubert Z..., demeurant rue Cahoreau à Bourg-sur-Gironde (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Jannick X..., domicilié 34, bis, cours de la République (Gironde) Blaye, et Résidence de la Jeunesse (Gironde) Merignac,
2°/ de la SCP Michel JOLY et François MONROUX, domiciliés ... (Gironde),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Michel Joly et François Monroux, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la cour d'appel qui a relevé, sans dénaturation, que la clause résolutoire ne sanctionnait que les obligations prévues au chapitre 1er du contrat de location et non celles figurant au chapitre 2 et en a exactement déduit que cette clause ne pouvait recevoir application en ce qui concerne le manquement du preneur à l'obligation d'appeler le bailleur à l'acte de sous location, a souverainement retenu, en répondant aux conclusions, que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour faire prononcer la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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