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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-19.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.030

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), au profit de M. Roger C..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., gynécologue obstréticien, a exercé son activité au sein de la clinique SA Z... Bernard en vertu d'un contrat conclu le 14 mai 1980 comportant une clause d'exclusivité à son profit ; qu'il a présenté à la clinique, désireuse d'accroître son équipe médicale, la candidature de M. C..., médecin de même spécialité qui avait été son remplaçant ; qu'après avoir souscrit à une augmentation du capital de la SA Z... Bernard décidée le 4 février 1986, M. C... a exercé sa profession au sein de cet établissement ; que M. X... a prétendu que M. C... aurait refusé de concrétiser un accord d'association selon lequel, en échange d'une mise à la disposition d'un certain nombre de lits, celui-ci avait accepté de payer à son confrère une somme égale à la moitié du chiffre d'affaires moyen des trois dernières années ; que M. X... a assigné M. C... en paiement de dommages-intérêts, en contrepartie de l'entrée de ce dernier à la Clinique et en réparation de la rupture de leur accord ; que l'arrêt attaqué (Metz, 19 mai 1993) l'a débouté de sa demande, et l'a condamné à payer à M. C... des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que la lettre du 12 mars 1987 adressée par M. X... à M. C... ne faisait mention que de simples pourparlers et non d'un accord entre les parties, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; alors, d'autre part, qu'en refusant de voir dans cette lettre un commencement de preuve par écrit de l'accord conclu entre les médecins, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; alors, en outre, qu'en écartant l'attestation du Docteur B... au motif que cet écrit, qui ne se prononçait nullement sur des conditions d'entrée au sein de la clinique, était contraire aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., bénéficiaire d'un droit d'exercice exclusif, avait présenté M. C... à la clinique et qui a estimé qu'aucun accord définitif n'était intervenu entre les parties, a nécessairement admis que M. X... avait renoncé unilatéralement à son exclusivité ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser de la part du docteur X... aucun acte démontrant une volonté non équivoque de renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas écarté des débats l'attestation de M. B... au seul motif qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile mais parce qu'elle était dépourvue de force probante, n'a pas violé ce texte ; Attendu, ensuite, que M. X... qui, dans ses conclusions devant la cour d'appel, a soutenu que l'admission de M. C... au sein de la Clinique Claude Y..., n'avait pu se faire que par sa renonciation à l'exclusivité dont il bénéficiait, est irrecevable à reprocher à la cour d'appel, en contradiction avec l'argumentation ainsi soutenue, de ne pas avoir caractérisé une telle renonciation ; Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, l'arrêt retient, hors la dénaturation alléguée, que la lettre du 12 mars 1987 adressée par le docteur C... à son confrère, n'établit que l'existence de pourparlers en vue d'une association entre les deux médecins et encore qu'aucun accord n'est intervenu entre eux sur le prix ; que c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que ce document ne rendait pas vraissemblable l'existence du contrat d'association invoqué par M. X... et qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que les moyens qui critiquent des motifs surabondants, sont inopérants ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... a des dommages-intérêts pour procédure abusive l'arrêt retient que M. C... a subi un préjudice certain, la procédure engagée ayant nui aux relations de travail entre les deux médecins alors qu'en arrivant à la Clinique Claude Y... pour y exercer son art à la demande de M. X... A... C... était légitimement en droit d'attendre un climat de confiance et de collaboration confraternelle avec son confrère ; Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent par une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à dix-mille francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Rejette la demande formulée par M. Roger C... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1593

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