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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01649

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01649

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01649 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW32 AFFAIRE : [B] [R] C/ S.A.S. GREEN MEAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [R] née le 19 Novembre 1939 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. GREEN MEAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024 Délibéré prorogé au 23 décembre 2024 Notification le à : Maître Roxane DIMIER - 1037, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2021 Madame [B] [R] a consenti à la société GREEN MEAT un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer annuel de 10 487 € payable par trimestre et d'avance. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 14 juin 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 6 031,90 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 29 août 2024, Madame [B] [R] a assigné en référé la société GREEN MEAT en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement d’une provision de 8 952,88 € au titre des loyers et charges impayés, outre celle de 603,19 € au titre de la clause pénale contractuelle * paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux * paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l'audience Madame [B] [R] actualise sa créance à 11 873,86 € au 23 octobre 2024, 4ème trimestre inclus. La société GREEN MEAT, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat. L'état des créanciers est néant. MOTIFS DE LA DÉCISION Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion. La société GREEN MEAT ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 14 juin 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société GREEN MEAT ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 11 873,86 € au 23 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner la société GREEN MEAT au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement. La demande au titre de la clause pénale ne relève pas de la compétence du juge des référés. La société GREEN MEAT est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société GREEN MEAT à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Madame [B] [R] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 14 juin 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Madame [B] [R] à compter du 14 juillet 2024 ; DISONS que la société GREEN MEAT et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; CONDAMNONS la société GREEN MEAT à verser à Madame [B] [R] la somme provisionnelle de 11 873,86 € au titre des loyers et charges impayés au 23 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ; CONDAMNONS la société GREEN MEAT à verser à Madame [B] [R] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS la société GREEN MEAT à verser à Madame [B] [R] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société GREEN MEAT aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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