Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-84.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.604
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Armel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 juin 1996 qui, pour dégradations de biens appartenant à autrui, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armel Z... coupable de dégradations volontaires sur certains biens appartenant à son frère Bernard Z..., l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix mois dont six avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans, et l'a condamné à payer à son frère Bernard une indemnité de 35 287 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que les infractions s'inscrivent dans un contexte conflictuel existant depuis des années entre, d'une part, le père des prévenus avec à ses côtés l'aîné Bernard, et d'autre part, Armel; que les dénégations de ce dernier ne sauraient résister à l'examen dès lors que les faits eux-mêmes, par leur nature, leur répétition, leur fréquence, le lieu de leur commission, les cibles choisies et la nécessaire connaissance des bâtiments et matériels existants, le désigne de manière incontournable comme en étant l'auteur; qu'à deux reprises son frère Bernard l'a formellement reconnu comme étant l'individu s'enfuyant du lieu de commission des dégradations; que l'acharnement et la volonté d'anéantissement sont en parfaite adéquation avec les traits majeurs de la personnalité d'Armel Z... ;
"alors que l'appréciation que portent les juges du fond sur les faits n'est souveraine qu'autant qu'elle ne procède pas de motifs insuffisants, erronés ou ne répondant pas aux conclusions invoquées ;
qu'en relevant à l'encontre d'Armel Z... le contexte de ses relations avec son père, la nature des faits eux-mêmes, ainsi que la seule affirmation de son frère, adversaire farouche et partie civile, sans constater expressément que les infractions réprimées avaient été commises par Armel Z..., la cour d'appel a laissé un doute sur la culpabilité de ce dernier, de sorte qu'en le déclarant néanmoins coupable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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