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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 24 mars 2023. 22NT03046

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03046

Date de décision :

24 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D et Mme A B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 18 août 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement no 2110616, 2110617 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. et Mme D, représentés par Me Salquain, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 août 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors que la jonction des demandes par le tribunal administratif de Nantes n'a pas permis une analyse individuelle des situations ; - les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme D, ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 août 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. et Mme D soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors que la jonction de leurs demandes par le tribunal administratif de Nantes n'a pas permis une analyse individuelle de leurs situations. Si le prononcé d'une jonction ne peut, en principe, entacher la régularité d'un jugement, il résulte à la lecture du jugement attaqué, en tout état de cause, que les premiers juges ont mené une analyse suffisamment précise des situations respectives des époux D. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Si M. et Mme D font valoir qu'ils résident sur le territoire français depuis 2013, cette durée de leur séjour s'explique par le traitement de leurs demandes d'asile et leur refus d'exécuter plusieurs décisions les obligeant à quitter le territoire français prises en 2015, 2017 et 2019. De plus, malgré leur présence sur le territoire depuis près de huit ans à la date de la décision contestée, ils ne justifient pas de liens intenses, stables et anciens en France. En outre, ils ne démontrent pas qu'ils seront isolés dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où résident plusieurs membres de leur famille proche. Enfin, la circonstance que leurs enfants sont nés et scolarisés en France n'empêche pas que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. Par suite, les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, Mme A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 24 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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