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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-12.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.373

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y... B..., demeurant à Blajan, Boulogne-sur-Gesse (Haute-Garonne), , en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Michel C..., demeurant chemin de Caderousse, Vigoulet Auzil, Castanet Tolosan (Haute-Garonne), 2°/ de M. Albert, Jean E..., agissant en sa qualité de la liquidation des biens de la société anonyme Etablissements Laurenties, fonctions auxquelles il a été désigné par jugements du 18 octobre 1978 et 27 février 1981, demeurant ledit M. E..., 34, avenue maréchal Foch, Saint-Gaudens (Haute-Garonne), actuellement substitué par M. X..., son successeur demeurant même adresse, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. E..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean Z... de son désistement envers M. C... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 1987) et les productions, que la société Etablissements Laurenties (société Laurenties), qui exploitait une tuilerie, a été mise en règlement judiciaire le 9 avril 1976 ; que cette procédure a été convertie en liquidation des biens le 27 février 1981 après que la Société industrielle du Comminges (société SIC), à laquelle le fonds de commerce de la société Laurenties avait été donné en location-gérance, eût elle-même fait l'objet d'une procédure collective ; que le syndic ayant assigné M. Z..., ancien président du conseil d'administration de la société Laurenties, en paiement des dettes sociales en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a par un précédent arrêt du 30 mai 1978, devenu irrévocable, déclaré M. Z... responsable des dettes sociales "dans une proportion à établir après expertise" ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les dettes de la société Laurenties à concurrence d'une somme déterminée alors, selon le pourvoi, de première part, que, selon le rapport d'expertise, le vice de fabrication des tuiles, par la charge importante qu'il représente, est en définitive la cause principale de la déconfiture de la société ; qu'en se fondant sur ce rapport pour déclarer que la mauvaise fabrication des tuiles contre laquelle M. Z... avait pris les précautions nécessaires pour se prémunir ne permettait pas d'atténuer de façon importante sa responsabilité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit rapport et par suite, violé l'article 1134 du Code civil, alors, de deuxième part, que l'arrêt du 30 mai 1978 dont la cour d'appel a constaté l'autorité de la chose jugée avait, par motifs adoptés du jugement du tribunal de commerce de Saint-Gaudens du 17 décembre 1976, fixé la valeur des actifs de la société Laurenties à la date du dépôt de bilan à la somme de 10 549,071 francs ; que l'arrêt a constaté que le produit de la réalisation des actifs effectué cinq années plus tard s'est élevé à la somme de 2 900 000 francs seulement ; qu'en mettant à la charge de M. Z... la différence entre le passif et l'actif au jour de sa réalisation alors que celui-ci ne saurait être déclaré responsable de la diminution de la valeur des actifs postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les dispositions combinées de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 1351 du Code civil, alors, de troisième part, que la cour d'appel a homologué le rapport d'expertise de M. D... établi en 1979 qui fixait l'insuffisance globale d'actif à la date du 9 avril 1976 à 11 503 000 francs imputable respectivement à MM. Z..., C... et A... dans la proportion de 6 910 000 francs, 1 703 000 francs et 2 890 000 francs ; que dès lors qu'elle a retenu comme critère de détermination du passif le rapprochement de l'état des créances du règlement judiciaire de la société Laurenties avec l'état des créances de la liquidation des biens de cette même société arrêté en 1983, la cour d'appel aurait dû rechercher la part incombant à chacun des dirigeants dans la création du passif qui n'avait pas été pris en compte par l'expert ; qu'ainsi, en se bornant à retenir les montants imputés par l'expert à M. C... et A... dans l'insuffisance d'actif au jour du rapport et à les déduire de l'insuffisance totale d'actif de 1983 pour réclamer la différence à M. Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, de quatrième part, que l'admission de la production du chef de l'avance en compte courant de la société Laurenties sur la société SIC de M. E..., ès qualités, n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de M. Z..., ancien dirigeant poursuivi par lui en comblement de passif, dès lors de la décision d'admission litigieuse était intervenue en dehors de lui ; qu'en déclarant que M. Z... ne pouvait contester dans ses rapports avec M. E... l'évaluation de la créance de la société Laurenties sur la société SIC pour réduire le passif dont il doit répondre au motif qu'il n'avait pas formé de contredit sur la production du syndic, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, alors, de cinquième part, que le jugement du tribunal de commerce de Saint-Gaudens du 30 octobre 1981 autorisant la vente conjointe des actifs de la société Laurenties et de la société SIC n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de M. Z... qui n'y était pas partie ; qu'en déclarant que celui-ci ne pouvait critiquer la répartition du prix de cette vente motif pris de ce que le jugement est passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et alors, enfin, qu'il ressort des pièces de la procédure et notamment des jugements du tribunal de commerce de Saint-Gaudens du 9 avril 1976 et du 17 décembre 1976, et du rapport d'expertise D... que la valeur des actifs de la société Laurenties était supérieure à 10 000 000 francs ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré d'une mauvaise répartition du prix de la vente conjointe des actifs de la société Laurenties et de la société SIC entre ces deux sociétés, à énoncer que les explications données par M. E..., ès qualités, pour justifier à la fois le prix de la vente et la répartition de ce prix entre les deux sociétés apparaissent pertinentes et ne sont pas contredites de la part de M. Z... par une argumentation précise et fondée sur des documents probants, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et, par suite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport d'expertise en relevant que selon ce document la preuve n'était pas rapportée que M. Z... avait pris en temps opportun les mesures qui s'imposaient pour rétablir la situation et mettre sa société en mesure de faire face aux difficultés qu'elle a rencontrées et qui n'étaient pas imprévisibles ; Attendu, en deuxième lieu, qu'appréciant, comme elle le devait, l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif au jour où elle a statué, la cour d'appel a constaté que la créance de la société Laurenties sur la société SIC avait fait l'objet d'une admission définitive au passif de la procédure collective visant cette personne morale et qu'un jugement, passé en force de chose jugée, avait autorisé la cession conjointe d'actifs de ces sociétés et fixé la part du prix de cession attribuée à la société Laurenties ; qu'elle en a justement déduit, sans méconnaître l'article 1351 du Code civil et par une décision motivée, que ces éléments devaient être pris en considération pour la détermination du montant des dettes sociales après imputation sur le passif résultant de la vérification des créances ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en fixant la part que M. Z... devait prendre à l'apurement de ce passif ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. E..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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