Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-14.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.852
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., Pierre, Emile De Vos, dit Robert X..., demeurant "Les Tilleuls", chemin de Callenville à Trouville-sur-Mer (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de Mme Denise Y... veuve A..., demeurant à Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes), "La Pastorale", ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. De Vos dit X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y... veuve A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annnexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que si l'aménagement d'un emplacement de stationnement au niveau du terrain naturel ne nécessitait pas d'autorisation préalable, la configuration des lieux rendait nécessaire une construction importante pour laquelle le permis de construire a été refusé, la cour d'appel, qui a, ainsi, constaté que la condition suspensive s'était accomplie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts légaux de la condamnation qu'elle prononçait au principal, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1351-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. De Vos à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. De Vos aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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