Tribunal Administratif de Nîmes, 22 août 2023. 2302177
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2302177
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gervasy a procédé au retrait de l'autorisation d'urbanisme dont il était devenu tacitement titulaire le 11 avril 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. La requête de M. B se borne à faire valoir que la division de terrain en litige sera utile aux propriétaires des maisons riveraines, alors que ce terrain ne sera plus exploité par un agriculteur. Il n'assortit pas ce faisant ses moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que n'est invoquée la méconnaissance d'aucune disposition textuelle. Ainsi, la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 22 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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