Cour de cassation, 06 septembre 1989. 89-80.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.007
Date de décision :
6 septembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Laurent,
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine en date du 17 décembre 1988 qui, après les avoir condamnés pour complicité de vol qualifié chacun à 5 ans de réclusion criminelle, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 et 1384 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement X... et Y..., déclarés coupables de complicité de vol au préjudice du Crédit commercial de France, à payer à cette banque à titre d'indemnisation, une somme de 3 160 326, 19 francs en remboursement des sommes versées par celle-ci à ses clients ;
" aux motifs que le dépositaire des biens dérobés dans des coffres de particuliers est responsable, fût-ce en vertu d'un contrat, à l'égard des déposants, de leur restitution intégrale à l'issue du dépôt et qu'il peut ainsi être tenu comme la victime directe du vol en sa qualité de possesseur ou détenteur de biens volés qui l'a contraint à indemniser intégralement ses clients ;
" alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage résultant directement de l'infraction ; que le Crédit commercial de France n'a souffert aucun dommage résultant directement du vol commis au préjudice de ses clients locataires de coffres, le préjudice invoqué par la banque étant la conséquence directe, non de l'infraction, mais des contrats de dépôt intervenus entre elle et les victimes de ces infractions ; qu'en statuant ainsi, la juridiction criminelle a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'assises a été saisie par le Crédit commercial de France, partie civile, d'une demande en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite du vol commis dans l'une de ses agences ;
Que les juges, après avoir constaté que Laurent X... et Gérard Y... ont été renvoyés devant eux et condamnés pour s'être rendus complices du vol avec arme commis au seul préjudice du Crédit commercial de France, ont déclaré sa constitution de partie civile recevable et fondée ; qu'ils lui ont ainsi accordé des dommages-intérêts tant en remboursement des sommes versées à ses clients et qu'en réparation de ses dommages matériels et de son préjudice commercial et moral ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'assises n'encourt pas le grief du moyen ; qu'en effet, la seule constatation de l'existence des éléments constitutifs de l'infraction retenue et l'affirmation qu'un préjudice en est résulté pour la partie civile, justifient les dommages-intérêts alloués à celle-ci sans que les juges aient à s'en expliquer autrement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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