Tribunal Administratif de Nice, 21 décembre 2023. 2205882
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2205882
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 avril 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a, sur la requête n° 2205882 présentée par la commune de Mandelieu-la-Napoule, ordonné une expertise préventive dans le cadre des travaux de démolition envisagés de la maison située sur les parcelles AZ 87 et AZ 88 sis au 93-108 rue du petit port à Mandelieu-la-Napoule et désigné, Mme C A en qualité d'experte.
Par un courrier enregistré au greffe le 13 décembre 2023, la commune de Mandelieu-la-Napoule déclare se désister de la présente instance au motif que par délibération n° 115/23 du 9 octobre 2023 le conseil municipal a approuvé le transfert à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL) de la maîtrise d'ouvrage des travaux de démolition concernés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R.621-12-1 et R.222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 17 avril 2023, le juge des référés, sur requête de la commune de Mandelieu la Napoule, a ordonné une expertise en vue de relever les éventuels désordres des bâtiments susceptibles d'être affectés par les travaux de démolition de la maison située sur les parcelles AZ 87 et AZ 88 sis au 93-108 rue du petit port à Mandelieu-la-Napoule et a désigné Mme C A en qualité d'experte pour y procéder avant et après travaux.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3 . En premier lieu, par un courrier enregistré au greffe le 13 décembre 2023, la commune de Mandelieu-la-Napoule déclare se désister de sa demande de référé expertise dès lors que le conseil municipal a approuvé le transfert à la CACPL de la maîtrise d'ouvrage des travaux de démolition envisagés. Toutefois, la commune requérante ne peut se désister de la présente instance sur laquelle il a déjà été statué. Dès lors, elle doit être regardée comme demandant au juge de mettre fin aux opérations d'expertise. Il y a donc lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux opérations de l'expertise ordonnée le 17 avril 2023.
4. En second lieu, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les éventuels frais et honoraires engagés par l'experte seront fixés par la présidente du Tribunal. Dès lors, il y a lieu d'inviter l'experte à déposer, s'il y a lieu, un état de ses frais et honoraires.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis fin aux opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2205882 du 17 avril 2023.
Article 2 : Mme C A, experte, déposera au greffe du Tribunal, s'il y a lieu, un état de ses frais et honoraires.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mandelieu-la Napoule, à Mesdames Paola, Francesca et Mara D, à la Sci Evagp, à M. B, au syndic de la Résidence du chateau representée par la Sarl Bounamm immobilier, à M. D et à Mme C A, experte.
Fait à Nice, le 21 décembre 2023
signé
Gilles TAORMINA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
220588
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