Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09879
N° Portalis DB3S-W-B7I-2DMI
Minute : 478/25
Société COFIDIS
Représentant : Me [V], avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [F] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [N]
Le 2 Mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 30 Avril 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Alban CORNETTE, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT, du même Barreau
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [N], demeurant chez ARRIMAGES, [Adresse 4]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 juin 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [F] [N] un crédit renouvelable d'un montant en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 19,30%.
La société COFIDIS a adressé à Monsieur [F] [N] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1077, 92 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 24 mars 2023.
La société COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre en date du 17 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
o à titre principal, condamner le défendeur à lui payer la somme de 3643,77 euros avec intérêts au taux conventionnel de 18,84 % à compter du 17 avril 2023 ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner le défendeur à lui payer la somme de 3643,77 euros avec intérêts au taux conventionnel de 18,84 % à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 ,
o en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [N] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience du 16 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi afin que le défendeur, cité par procès-verbal de recherches infructueuses et non comparant, soit cité chez l'employeur connu au moment de la conclusion du contrat.
A l'audience du 17 février 2025, la société COFIDIS a produit une nouvelle citation sur le dernier lieu de travail connu du défendeur.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil que Monsieur [F] [N] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [F] [N] ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 2 juin 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 septembre 2022 et que l'assignation a été signifiée le 5 septembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] [N] a cessé de régler les échéances du prêt. La société COFIDIS, qui a fait parvenir à Monsieur [F] [N] une demande de règlement des échéances impayées le 24 mars 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la fiche d'informations précontractuelle
L'article L 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En outre, la seule production par l'établissement bancaire d'une fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées ne peut venir corroborer ladite clause type de l'offre de prêt si celle-ci ne comporte ni la signature de l'emprunteur, ni même l'indication de ses initiales.
En l'espèce, la société COFIDIS produit une fiche d'informations précontractuelle non signée et non paraphée contrairement à la fiche de dialogue et à la fiche de conseil en assurance de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s'assurer de ce que l'emprunteur a disposé d'un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l'espèce, la société COFIDIS fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit qu'un unique bulletin de paie et aucun justificatif relatif aux charges de Monsieur [F] [N]. Or, la solvabilité de ce dernier s'apprécie de façon globale par la mise en perspective de ses ressources et de ses charges à la date d'acceptation de l'offre de prêt. Il y a donc lieu de constater que le prêteur ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la société COFIDIS est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l'origine : 3 000 €
? moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 322,56 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 2677,44 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [N] au paiement de cette somme, assortie des interêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [N] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la société COFIDIS la somme de 2677,44 euros avec interêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens,
DEBOUTE la société COFIDIS de ses autres demandes et prétentions,
DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 juin 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [F] [N] un crédit renouvelable d'un montant en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 19,30%.
La société COFIDIS a adressé à Monsieur [F] [N] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1077, 92 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 24 mars 2023.
La société COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre en date du 17 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
o à titre principal, condamner le défendeur à lui payer la somme de 3643,77 euros avec intérêts au taux conventionnel de 18,84 % à compter du 17 avril 2023 ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner le défendeur à lui payer la somme de 3643,77 euros avec intérêts au taux conventionnel de 18,84 % à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 ,
o en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [N] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience du 16 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi afin que le défendeur, cité par procès-verbal de recherches infructueuses et non comparant, soit cité chez l'employeur connu au moment de la conclusion du contrat.
A l'audience du 17 février 2025, la société COFIDIS a produit une nouvelle citation sur le dernier lieu de travail connu du défendeur.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil que Monsieur [F] [N] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [F] [N] ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 2 juin 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 septembre 2022 et que l'assignation a été signifiée le 5 septembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] [N] a cessé de régler les échéances du prêt. La société COFIDIS, qui a fait parvenir à Monsieur [F] [N] une demande de règlement des échéances impayées le 24 mars 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la fiche d'informations précontractuelle
L'article L 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En outre, la seule production par l'établissement bancaire d'une fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées ne peut venir corroborer ladite clause type de l'offre de prêt si celle-ci ne comporte ni la signature de l'emprunteur, ni même l'indication de ses initiales.
En l'espèce, la société COFIDIS produit une fiche d'informations précontractuelle non signée et non paraphée contrairement à la fiche de dialogue et à la fiche de conseil en assurance de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s'assurer de ce que l'emprunteur a disposé d'un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l'espèce, la société COFIDIS fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit qu'un unique bulletin de paie et aucun justificatif relatif aux charges de Monsieur [F] [N]. Or, la solvabilité de ce dernier s'apprécie de façon globale par la mise en perspective de ses ressources et de ses charges à la date d'acceptation de l'offre de prêt. Il y a donc lieu de constater que le prêteur ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la société COFIDIS est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l'origine : 3 000 €
? moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 322,56 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 2677,44 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [N] au paiement de cette somme, assortie des interêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [N] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la société COFIDIS la somme de 2677,44 euros avec interêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens,
DEBOUTE la société COFIDIS de ses autres demandes et prétentions,
DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE