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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-17.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.677

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le percepteur de Château-Salins a fait assigner M. Di X..., ancien gérant de la société Les Plafonds d'Europe (la société) en liquidation judiciaire, pour qu'il soit, par application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, déclaré solidairement responsable de la dette de la société au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1980 à 1983, ainsi que des pénalités et intérêts y afférents ; que M. Di X... est décédé et que la procédure a été reprise par ses héritiers ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M. Di X... qui avait saisi le juge administratif pour contester le montant des impositions mises à la charge de la société, l'arrêt retient que le montant des impositions dues par la société est sans incidence sur le litige ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Di X... ne pouvait être solidairement responsable que de la dette fiscale de la société à lui rendue opposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M. Di X... qui avait saisi le juge administratif pour contester les impositions mises à la charge de la société, l'arrêt retient que M. Di X... n'ayant pas demandé à être autorisé à différer le paiement des sommes réclamées à la société, prononcer un sursis à statuer reviendrait à accorder un différé au paiement des sommes dues ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Di X... demandait qu'il soit sursis à statuer sur l'action en responsabilité formée contre lui et non qu'il soit sursis au recouvrement d'une dette exigible contre la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.

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